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TJ 13108, 24 août 2026, RG 26/00276


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00276
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca80f195da062e0c40c1d

Texte de la décision

10,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00071

DOSSIER : N° RG 26/00276 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTC3

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société [W]
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS

représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [E]
né le 12 Août 1969 à CHLEF ALGERIE
B504 résidence ADOMA
75 route de crau
13200 ARLES

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à Me KONAN + défendeur

Affaire [W] [A] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 22 novembre 2022, la S.A. d’Economie Mixte [W] a mis à disposition de M. [O] [E], né le 12 août 1969, un logement meublé dans la résidence sociale Les Ateliers d’Arles, située 75, route de Crau à Arles (13200), à compter du 1er novembre 2022, moyennant une redevance mensuelle de 483.96 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 février 2026, [W] a assigné M. [E] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
- la résiliation du contrat de résidence par l’effet de la clause résolutoire,
-subsidiairement, la résiliation judiciaire dudit contrat pour manquement grave de ses obligations par le résident,
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [E] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- la condamnation de M. [E] à verser à [W] la somme de 2 675.64 euros, arrêtée au 23 janvier 2026 et représentant les redevances impayées,
- la condamnation de M. [E] à payer à [W] une somme égale au montant de la dernière redevance, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [E] à payer à [W] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [E] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 25 juin 2026 : la demanderesse y a été dument représentée, le défendeur y a été absent.
A la barre, [W], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que le compte locatif de M. [E] a été négatif, sans interruption, depuis son entrée dans les lieux en novembre 2022 ; sauf à cinq reprises, le solde négatif ne dépassait pas le seuil des 1 000 euros, jusqu'à ce que M. [E] ne paye plus ses redevances à compter de mars 2025 et que surtout la CAF ne verse plus l’APL à compter d’octobre 2025, au vu de la défaillance persistante du résident. C’est ainsi qu’au 17 juin 2026, la dette s’élève à la somme de 5 400.79 euros.

Conformément aux dispositions du contrat de résidence, la CAF a été informée des impayés de redevance du résident par courrier du 19 mai 2025 ; le 21 juillet suivant, une proposition de plan d’apurement a été adressée à M. [E], sans retour de la part de ce dernier.
Par lettre signifiée par commissaire de justice le 19 décembre 2025, M [E] a été mis en demeure de payer sa dette, actualisée à 1 596 euros, sous peine de résiliation du contrat de résidence 1 mois et 8 jours après la présentation de la lettre ; le locataire n’a pas réagi à ce courrier, pas plus qu’à son assignation du 4 février 2026. Au 17 juin 2026, la dette locative atteint la somme de 5 400.79 euros.
Par conséquent, la demanderesse demande que cette somme lui soit versée, que la résiliation du contrat de résidence soit constatée par le Juge, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 10 du contrat de résidence signé entre les parties le 22 novembre 2022, [W], par courrier du 19 mai 2025, a informé la CAF de la situation d’impayés de son résident.
Conformément à l’article 11 du contrat susvisé, [W], par courrier du 25 novembre 2025, signifié le 19 décembre suivant, a mis en demeure son résident d’apurer sa dette, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de résidence.
Le 4 février 2026, [W] a assigné M. [E] devant le Juge des contentieux de la protection, par acte déposé à étude.
Les différentes procédures et délais requis par les textes ayant été respectés, la demande d’[W] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 8 du contrat de résidence, le locataire est tenu de payer les redevances aux termes convenus.

En l’espèce, [W] produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 17 juin 2026, qui montre que M. [E] reste devoir la somme de 5 400.79 euros de redevances.
Par conséquent, il convient de condamner M. [E] à payer cette somme à [W], somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure pour un montant de 1 596 euros, à compter de la date de l’assignation pour un montant de 1 079.64 euros et à compter de la date de la présente décision pour un montant de 2 725.15 euros.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 11 du contrat de résidence stipule que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat … en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant … la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandés avec accusé de réception ».
En l’espèce, la notification a été présentée au domicile de M. [E] le 19 décembre 2025 et la résiliation pouvait intervenir au plus tôt 1 mois et 8 jours après. Le Juge donne acte à [W] de la résiliation du contrat au 26 janvier 2026 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la partie hébergeante, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [E] et de tous occupants éventuels de son chef et d’autoriser [W] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur le délai accordé pour libérer le logement
En vertu de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement (…,) Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, [W] avait adressé à M. [E], le 20 mars 2025, un courrier lui reprochant des violences et tapages à répétition dans la résidence et lui indiquant que le contrat qu’il avait signé était résilié de son propre fait et qu’il avait un mois pour libérer les lieux. Alors que ce délai avait expiré et qu’un sursis lui était accordé de facto, M. [E] a de nouveau fait preuve d’agressivité et de violence envers le personnel de la résidence, aboutissant au dépôt de trois plaintes pour des faits survenus les 16 mai, 21 mai et 30 juillet 2025.
Dans ces conditions, afin de limiter les risques de trouble aux personnes de la part de M. [E], occupant sans droit ni titre depuis déjà le 27 janvier 2026, il ne lui sera accordé aucun délai pour libérer son logement dans la résidence.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de résidence étant rompu à compter du 27 janvier 2026 et M. [E] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer une indemnité d’occupation correspondant au montant de la redevance courante et de condamner M. [E] à son paiement mensuel à compter du 1er juin 2026 (la période comprise entre le 27 janvier et le 31 mai 2026 étant déjà incluse dans les 5 400.79 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de la S.A. d’Economie Mixte [W], La RECOIT en ses demandes, CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] la somme de 5 400.79 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 pour un montant de 1 596 euros, à compter du 4 février 2026 pour un montant de 1 079.64 euros et à compter du 24 août 2026 pour un montant de 2 725.15 euros, CONSTATE la résiliation de plein droit, au 27 janvier 2026 à 00h00, du contrat de résidence liant les parties,

DIT que M. [O] [E] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer, sans délai, les lieux dans la résidence sociale Les Ateliers d’Arles, située 75, route de Crau à Arles (13200),
A défaut, ORDONNE l’expulsion de(s) (l’) occupant(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,
AUTORISE la S.A. d’Economie Mixte [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s),
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance qui aurait été dû en cas de non-résiliation du contrat, ce à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la S.A. d’Economie Mixte [W] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de l’instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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