TJ 14118, 20 août 2026, RG 24/00638
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/00638 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IW4B
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 Août 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [R]
née le 23 Mars 1956 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 22/06/1961 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 03 Juillet 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Frédéric GUILLEMARD - 39
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Dans le courant de l’année 2021, Mme [M] [R] a contacté M. [L] [E], artisan, afin de lui confier différents travaux à réaliser dans sa maison d’habitation située à [Adresse 3] [Localité 3] - [Adresse 4], notamment la pose d’un carrelage.
Se plaignant de désordres, malfaçons et non-conformités affectant son logement à la suite des travaux réalisés par M. [B] [E], Mme [M] [R] a fait dresser, le 4 novembre 2022, un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, elle a fait assigner M. [B] [E] devant le juge des référés en vue de demander une expertise judiciaire relative à ces travaux. Par ordonnance du 16 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [O] [V].
Le rapport a été établi le 5 octobre 2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, M. [B] [E] a proposé à Mme [M] [R] de lui verser la somme de 3 299,10 euros, permettant de financer des travaux de reprise selon devis établi à sa demande par la société RENOV INTERIOR à hauteur de 6 708,90 euros, desquels serait déduite une facture de 3 409, 80 euros que M. [B] [E] estime lui être due. Mme [M] a refusé cette proposition.
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Mme [M] [R] a assigné M. [B] [E] devant le Tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
En cours d’instruction du dossier, Mme [M] [R] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites la demande reconventionnelle en paiement de sa facture formée par M. [E].
Par mention au dossier du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a fait application du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées (dit “Magicobus I”) en indiquant que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [M] [R] serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2026. L’affaire a été plaidée a l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, délibéré prorogé au 20 août 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [M] [R] demande au tribunal judiciaire de déclarer la demande reconventionnelle de M. [B] [E] irrecevable pour cause de prescription.
Sur le fond, elle se fonde sur les dispositions relatives à la responsabilité décennale ou, à titre subsidiaire, sur le régime de la garantie de parfait achèvement et infiniment subsidiairement, sur la responsabilité civile contractuelle, pour solliciter la condamnation de m. [E] à lui verser les sommes suivantes :
- 21 339, 47 euros en réparation de son préjudice matériel à titre principal et 15 709,43 euros à titre subsidiaire ;
- 1 440 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 348 euros au titre du coût du procès verbal du constat d’huissier du 4 novembre 2022.
Elle demande, en outre, de voir rejeter toutes les demandes formulées par M. [B] [R] à son encontre, de le voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle demande, enfin, que les condamnation sollicitées soient assorties du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, et que les intérêts échus dus pour une année entière soient producteurs d’intérêts.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande reconventionelle formée par M. [B] [R], la demanderesse se fonde sur la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de l’achèvement des travaux et au plus tard le 12 mai 2022, date de l’émission d’une facture, pour s’achever le 12 mai 2024, c’est à dire antérieurement à la date de la demande reconventionnelle formulée le 9 septembre 2024. Par ailleurs, elle conteste le bien-fondé de la facture émise et produite, laquelle date du 20 juin 2023 alors qu’elle porte notamment sur la pose du carrelage réalisé entre les mois de septembre et décembre 2021. Enfin, sur le fond, elle s’oppose au paiement de cette facture en indiquant avoir payé la facture de 3 850 euros qui correspond à l’ensemble des prestations effectuées et ne pas avoir donné son accord pour d’autres travaux.
Au titre de la responsabilité décennale prévue à l’article 1792 du code civil, Mme [R] souligne que le rapport d’expertise a conclu à la dangerosité de l’ouvrage en raison des risques de coupure et de chute, ce qui caractérise son impropriété à destination. A titre subsidiaire, la demanderesse fait état de ce que l’article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement s’applique aux faits de l’espèce puisque la réception tacite de l’ouvrage a eu lieu en janvier 2022 et qu’elle a pu prendre possession des lieux. Elle précise que plusieurs mises en demeures ont été adressées en vain à M.[B] [E].
A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse mentionne que M. [B] [E] est tenu d’une obligation contractuelle de résultat qui n’a pas été satisfaite puisque le carrelage est mal posé et dangereux, ce qui doit conduire à l’indemnisation de son préjudice.
La demanderesse évalue son préjudice relatif aux travaux de remise en état, en se basant sur le devis émis par la société CBS, à la somme de 21 339,47 euros à titre principal estimant nécessaire d’effectuer des travaux de peinture à la suite de la dépose et de la repose du carrelage. A titre subsidiaire, elle l’évalue à la somme de 15 709,43 euros, qui ne comprend pas les coûts de peinture. Pour écarter le devis de la société RENOV INTERIOR, de 6 078,90 euros, elle indique que cette société n’est pas assurée pour effectuer des travaux de pose de carrelage à titre principal, mais seulement à titre de travaux annexes ou complémentaires, et ajoute, de surcroît, que cette société ne s’est pas rendue sur place pour établir ce devis et que ce dernier est incomplet en ce qu’il ne comprend pas le coût d’un nouveau carrelage alors que l’ancien serait détruit.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle fait valoir une durée de travaux de mois et chiffre son préjudice sur la vase de la valeur locative du logement, de 720 euros par mois.
S’agissant du préjudice moral qu’elle chiffre à 2 000 euros, la demanderesse estime que M. [B] [E] a manqué à son obligation de bonne foi imposée par l’article 1104 du code civil, et l’a laissée sans nouvelle dans un logement disgracieux et dangereux où elle s’occupe de sa mère qui souffre de problèmes de santé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, M. [B] [E] demande au tribunal judiciaire de ne pas faire droit à la fin de non recevoir de la demanderesse concernant sa demande reconventionnelle aux fins de paiement de la facture du 20 juin 2023, de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 409,80 euros au titre du paiement de sa facture du 20 juin 2023, de limiter les indemnités qu’il pourrait devoir lui verser à titre de dommages et intérêts à la somme de 6 708,90 euros, de compenser les créances réciproques, et de débouter la demanderesse de ses autres demandes.
Au titre de la prescription soulevée, il fait valoir que le point de départ doit être fixé à la date d’émission de la facture, le 20 juin 2023, de sorte que la demande formée le 9 septembre 2024 l’a été dans le délai légal de deux ans.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la demanderesse, le défendeur mentionne ne pas contester sa responsabilité mais indique que le montant de 21 339,47euros au titre des travaux de reprise est injustifié en raison, d’une part, de l’absence de nécessité de travaux de peinture et d’autre part, de la nécessaire prise en compte du devis concurrent de 6 708,90 euros émis par la société RENOV INTERIOR, laquelle est assurée pour effectuer des travaux de carrelage. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, le défendeur s’y oppose en indiquant que les travaux peuvent être effectués en plusieurs fois, laissant ainsi la maison disponible, en soulignant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le courriel de la société CBS du 25 octobre 2023 n’a pas de valeur probante. S’agissant du préjudice moral allégué, le défendeur considère qu’il n’est pas prouvé. Le défendeur considère enfin que la réalisation d’un constat d’huissier, le 4 novembre 2022, n’était pas nécessaire.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de M. [B] [E]
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article régit les relations entre tous les professionnels et les consommateurs de prestations, auxquels est réclamé le paiement d’une facture.
Pour déterminer le point de départ du délai de deux ans, il y a lieu de retenir la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. (Cour de cassation, 3e Civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176)
En l’espèce, il apparaît que la facture datée du 20 juin 2023 émanant de M. [B] [E] est relative aux travaux objet du présent litige, effectués chez Mme [M] [R]. Il ressort néanmoins des échanges de messages électroniques entre Mme [M] [R] et M. [B] [E], comprenant des photos des travaux datés de fin décembre 2021, et du courrier envoyé par Mme [M] [R] à M.[B] [E] le 27 mai 2022, faisant état de la fin des travaux de carrelage, que ces travaux ont été achevés en début d’année 2021 et, en tout état de cause et au plus tard, avant la fin du mois de mai 2022.
M. [B] [E] avait donc connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement à cette date, faisant ainsi débuter le délai de prescription de deux ans. Ce dernier s’étant achevé antérieurement à sa demande en paiement, formée suivant conclusions notifiées le 9 septembre 2024, il y a lieu de constater que ladite demande se trouve prescrite.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R]
A - Sur la responsabilité de M. [B] [E]
- Sur la responsabilité décennale
Le premier alinéa de l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 prévoit que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Néanmoins, il est désormais de principe que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
Enfin, s’agissant de travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, les travaux ont consisté à poser un carrelage dans plusieurs pièces du bien immobilier d’ores et déjà bâti. Il résulte notamment des devis de remise en état et des constatations expertales que ce carrelage n’est pas incorporé dans le sol, dès lors que sa dépose et son remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci et ainsi sans prélèvement de matière sur l'ouvrage.
En conséquence, les travaux concernés, qui ne portant pas atteinte à la structure du bâtiment, doivent être qualifiés de travaux de faible ampleur. Ils ne peuvent recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
La présomption énoncée par l’article 1792-2 susvisé ne peut donc recevoir application, tant en l’absence d’équipement indissociable que d’un ouvrage.
Il en résulte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies.
Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [E] sur le fondement de la garantie décennale.
- Sur la garantie de parfait achèvement
Selon les deux premiers alinéas de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La garantie de parfait achèvement ne peut ainsi être recherchée qu’en présence d’un ouvrage.
En l’espèce, dès lors qu’il est considéré que les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage, les demandes au titre de la réception et par suite de la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent prospérer. Mme [R] sera également déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Il appartient dès lors au tribunal d’examiner les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
- Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le demandeur doit, pour mettre en œuvre la responsabilité de son cocontractant, établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’exécution de travaux exempt de malfaçons.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport établi le 5 octobre 2023 que le carrelage, posé sur une surface de 57 m2 dans la cuisine, l’entrée, le séjour, le couloir et les toilettes présente à plusieurs endroits :
- des joints avec des différences de grosseur, à l’origine de décalage dans la pose des carreaux et de défauts d’alignement,
- des éclats sur les carreaux et certains carreaux cassés,
- des différences de niveaux à l’origine de désaffleurements potentiellement dangereux en raison de risques de chute,
- des coupes de carreaux inesthétiques, présentant des épaufrures.
L’expert retient que la prestation n’a pas été effectuée dans les règles de l’art en méconnaissance du DTU 52-2 prévoyant les tolérances en matière de planéité et d’alignement des joints, toutes dépassées en l’espèce.
Il s’évince de ces constats que les désordres, dont la matérialité est établi, sont imputables à l’intervention de M. [E], lequel a commis des fautes dans l’exécution de sa prestation.
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
B. Sur les préjudices
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, M. [N] doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
- Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert conclut au regard de l’ampleur des désordres constatés que “l’ouvrage est à reprendre dans sa globalité”.
Le devis N°DE23-06030 de la société CBS du 22 juin 2023 d’un montant de 21 339,47 euros validé par l’expert intègre les travaux de reprise préconisés outre un poste lié à des travaux de peinture, qualifiés de travaux “d’embellissement”. L’expert judiciaire a écarté ce dernier poste, le conduisant à chiffrer le coût des travaux de remise en état à la somme de 15 709,43 euros.
La demanderesse, qui entend voir intégrer ces travaux de peinture, affirme sans toutefois en rapporter la preuve, que la dépose du carrelage aura pour effet de dégrader la peinture. Ils ne seront donc pas retenus.
Le défendeur produit quant à lui un devis émis par la société RENOV INTERIOR d’un montant total de 6 708,90 euros, sollicitant que ce montant soit retenu. Toutefois, ce devis est incomplet puisqu’il ne comprend pas le coût des matériaux nécessaires à la pose d’un nouveau carrelage. En outre, le tribunal partage la réflexion de l’expert relative au doute quant à l’existence d’une assurance pour de tels travaux en ce que la pose de sols durs prévus dans l’attestation d’assurance produite est une activité accessoire à l’aménagement d’une cuisine ou d’une salle de bains et non une activité à titre principale qui plus est dans toutes les pièces d’un logement. Il convient d’écarter ce devis.
Par conséquent, le coût des travaux de remise en état sera évalué à la somme de 15 709,43 euros et M. [B] [E] sera condamné à verser cette somme à Mme [M] [R].
- Sur le préjudice de jouissance
Dans le courriel de la société CBS en date du 25 octobre 2023, il est précisé que les travaux de reprise visés dans le devis “dureront environ deux mois”.
Les travaux de reprise concernent plusieurs pièces de vie de l’habitation, une surface importante de carrelage, d’environ 55 mètres carrés selon le devis, imposeront le retrait des meubles et seront à l’origine de poussière importante incompatible avec le maintien d’une jouissance des lieux.
Le valeur locative du logement a été évaluée à 720 euros par mois par l’agence immobilière [H]. Il sera tenu compte d’une durée de travaux d’environ 6 semaines (sans les travaux d’embellissement retranchés des frais nécessaires), ce qui permet de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 1 100 euros.
M. [B] [E] sera condamné à verser cette somme à Mme [M] [R].
- Sur le préjudice moral
Le silence de M. [B] [E] face aux nombreuses démarches entreprises par Mme [M] [R] durant plusieurs mois, laissant cette dernière dans l’incertitude quant à la réparation de son carrelage, a nécessairement été source d’anxiété.
Le préjudice moral est certain.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
- Sur le droit aux intérêts et l’anatocisme
Le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement”.
En outre, l’article 1343-2 du même code prévoit que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que les intérêts au taux légal débutent à compter de la délivrance de l’assignation, c’est à dire le 19 février 2024. Or, les intérêts sur les sommes dues, ne peuvent courir qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Conformément à la demande de Mme [R] et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.
III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B] [E], succombant, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [R] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [B] [E] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais de constat de commissaire de justice, lesquels étaient nécessaire en ce que le constat a permis de soutenir la demande d’expertise judiciaire, mais qui ne constituent pas des dépens dès lors qu’il ne sont pas un préalable obligatoire à la procédure, seront inclus dans cette condamnation.
M. [B] [E], succombant, sera débouté de sa demande de condamnation à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de l’écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [B] [E] tendant à la condamnation de Mme [M] [R] à lui verser la somme de 3 409,80 euros au titre du paiement de la facture n°34 en date du 20 juin 2023 ;
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à Mme [M] [R], en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise, la somme de 15 709,43 euros TTC ;
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à Mme [M] [R] la somme de 1 100 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [B] [E] à verser à Mme [M] [R] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [B] [E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [B] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BESNARD
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