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TJ 14118, 21 août 2026, RG 26/00324


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00324
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca883195da062e0c40fd1

Texte de la décision

7,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00324 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTNK

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 21 Août 2026

E.P.I.C. INOLYA

C/

[N] [H] épouse [W]
[O] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [N] [H] épouse [W]
M. [O] [W]

JUGEMENT

DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. INOLYA Anciennement dénommée CALVADOS HABITAT RCS [Localité 2] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [S] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [H] épouse [W]
née le 05 Juillet 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [W]
né le 21 Février 1983, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [K] [A], conciliateur de justice

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 21 Mai 2026
Date des débats : 21 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 21 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, l’epic INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W]un logement sis [Adresse 6]

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] un commandement de payer la somme en principal de 2666,76 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 31 décembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
à défaut,
- prononcer la résiliation du bail
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] des lieux sis [Adresse 7], [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier  
- ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux aux frais des locataires.
- condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] au paiement de :
* une somme de 1114,76 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l'assignation.
* une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 14 DÉCEMBRE 2025
* une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- ordonner l’exécution provisoire
 
La dette locative s’élève au jour de l'audience à la somme de 3498,33 euros selon le décompte en date du 2 avril 2026.
INOLYA déclare que Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ont quitté le logement en date du 2 avril 2026, elle maintient ses demandes de paiement de la dette locative, ainsi que les demandes relatives à l’article 700, ainsi qu’au dépens.
Cités à domicile, Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ne comparaissent pas à l'audience et ne se font pas représenter.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 al.2 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
 
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 14 décembre 2025.

Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 2 avril 2026 Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] restent redevables de la somme de 3498,33 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non-compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 décembre 2018 portant sur le logement sis [Adresse 7], [Localité 4] en date du 14 décembre 2025 ; CONSTATE que Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] ont quitté le logement en date du 2 avril 2026 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] à payer à INOLYA la somme de 3498,33 euros à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 2 avril 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [N] [H] épouse [W] à payer à INOLYA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coû du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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