TJ 63113, 17 août 2026, RG 25/00788
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Texte de la décision
Jugement du : 17/08/2026
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMOI
CPS
MINUTE N° : 26/356
Société [Adresse 1]
CONTRE
CPAM DE L’OISE
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DE L’OISE
la SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U], salarié de la Société (S.A.S.) [1], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 04 mai 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Oise.
Le 18 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de l'Oise afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] des suites de l’accident du travail en cause.
Par requête en date du 15 décembre 2025, la S.A.S. [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la [2] de la CPAM de l'Oise, rejetant son recours.
Le 06 novembre 2025, la [2] a rendu une décision explicite indiquant que la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de l'arrêt de travail du 04 mai 2021 n’était justifiée que jusqu’au 02 décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026.
La S.A.S. [Adresse 1] demande au tribunal :
à titre principal : de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] postérieurement au 02 août 2021 et d’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire :
d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse à tel expert qu’il plaira avec pour mission :
de convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant communication de leurs pièces ;
de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] [U] établi par la caisse primaire d'assurance maladie ;
de fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions dues à l'accident du travail en date du 04 mai 2021 ;
en tout état de cause, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l'accident ;
de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
qu’en cas d’entorse un arrêt de travail est justifié pour une durée maximale de 90 jours ;
que la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] apparaît anormalement longue s’agissant d’une entorse de la cheville gauche sans atteinte tendineuse ou ligamentaire ;
qu’à la consolidation, aucun élément en lien avec l'accident déclaré ne permet de justifier que l’assuré soit en arrêt de travail d’autant que la durée s’est déroulée sur plus de 17 mois ;
qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale, compte tenu des observations de son médecin consultant et des carences de la commission médicale de recours amiable.
La CPAM de l'Oise conclut au rejet des prétentions de la S.A.S. [1] exposant :
que la S.A.S. [Adresse 1] se contente de critiquer la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [U] des suites de l’accident du travail en cause, qu’elle estime anormalement longue au regard de la nature des lésions initiales et tente ainsi d’inverser la charge de la preuve ;
que l'employeur n’apporte aucun élément médical démontrant in concreto que la décision de la commission médicale de recours amiable serait mal-fondée et ne fait valoir aucune critique sur la motivation médicale de la décision de la commission médicale de recours amiable ;
que la présomption d'imputabilité édictée par l'article 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique pendant toute la durée de l’incapacité de travail ;
que la S.A.S. [1] ne rapporte pas la preuve, ni de commencement de preuve, de l’absence complète de lien entre les soins et arrêts de travail prescrits et l’accident du travail litigieux du fait d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité :
Attendu qu’aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ;
Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ;
Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;
Attendu qu'en l’espèce, Monsieur [G] [U] a été victime d’un accident du travail le 04 mai 2021, le certificat médical initial établi le jour même dressant le constat d’une entorse cheville gauche avec arrachement ;
Attendu que l'état de santé de Monsieur [G] [U] des suites de cet accident a été déclaré guéri par le médecin-conseil de la caisse au 06 octobre 2022 ;
Attendu que la [2] a toutefois estimé que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] des suites de l’accident du travail du 04 mai 2021 n’étaient plus justifiés à compter du 02 décembre 2021 ;
Attendu que la S.A.S. [Adresse 1] conteste la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] pour la période du 03 août 2021 au 02 décembre 2021 en s’appuyant sur l’avis de son médecin consultant, le Docteur [J] ; que ce dernier expose dans son mémoire en date du 04 août 2025 qu’à la date de consolidation il n’y avait pas de séquelles indemnisables pouvant justifier un taux d’incapacité permanente partielle et que Monsieur [G] [U] sera resté en arrêt de travail plus de 17 mois ; que le Docteur [J] ajoute que, pour une entorse de la cheville gauche sans atteinte tendineuse ou ligamentaire, un arrêt de travail est médicalement justifié pour une durée de 90 jours ; que, dans son mémoire en date du 30 mai 2026, le Docteur [J] s’interroge en outre quant à la date de réalisation de l’IRM du 02 décembre 2021 qui mettait en évidence une formation cicatricielle post-traumatique, estimant que celle-ci aurait pu être réalisée plus tôt ;
Attendu que, pour remettre en cause la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] jusqu’au 02 décembre 2021 la S.A.S. [1] invoque la durée habituelle de 90 jours des arrêts de travail prescrits en cas d’entorse sans atteinte tendineuse
ou ligamentaire, au regard d’un référentiel théorique purement indicatif, sans se fonder sur les éléments particuliers de la situation médicale du salarié ; que de plus le caractère tardif de la réalisation de l’IRM invoquée par le Docteur [J] n’est qu’hypothétique et n’est pas justifié par des arguments concrets ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur comme étant à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits du 02 août 2021 au 02 décembre 2021 ;
Attendu que le fait de questionner la date de réalisation de l’IRM du 02 décembre 2021, ce qui revient à raisonner par suppositions, ne permet pas davantage de rapporter une telle preuve ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de débouter la S.A.S. [Adresse 1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [U] postérieurement au 02 août 2021 ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens ;
Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S. [1] invoque la durée habituelle de 90 jours des arrêts de travail prescrits des suites d’une entorse sans atteinte tendineuse ou ligamentaire ainsi que le caractère tardif de l’IRM réalisée le 02 décembre 2021 pour critiquer la décision de la [2] ;
Attendu que la longueur estimée excessive des soins et arrêts de travail au regard de référentiels théoriques ne tenant pas compte de la situation médicale particulière de l’assuré ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à justifier que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
Attendu, de plus, que le caractère tardif de la réalisation de l’IRM questionné par le médecin consultant de la S.A.S. [Adresse 1] ne constitue pas un élément de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail pouvant justifier une partie des soins et arrêts de travail prescrits ; qu’en effet, cet élément ne permet pas de rapporter la preuve d’un état indépendant de l’accident du travail en cause comme étant exclusivement à l’origine des arrêts de travail et soins ;
Attendu que la S.A.S. [1] ne rapporte pas de commencement de preuve de ce que les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 02 août 2021 seraient exclusivement dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique antérieur du salarié ;
Attendu qu'une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve ;
Attendu que la S.A.S. [Adresse 1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise médicale ;
Sur les dépens :
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la S.A.S. [1] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. [Adresse 1] de ses demandes ;
DECLARE la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [G] [U] a été victime le 04 mai 2021, opposable à la S.A.S. [1] ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 1] aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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