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TJ 63113, 21 août 2026, RG 25/00368


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Date
21/08/2026
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ca971195da062e0c4164a

Texte de la décision

20,384 caractères

LNB / CS

Jugement N°
du 21 AOUT 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.C.I. FABL

Contre :

[X] [F]
S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SELARL AUVERJURIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.C.I. FABL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat,

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, greffier et de Madame Charline SUCHEYRE, greffier, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 23 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 7 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

La SCI FABL est propriétaire d’un immeuble situé à Saint-Nectaire, lequel accueille l’agence postale de la commune en rez-de-chaussée.

Suivant facture n°769, établie le 24 novembre 2020, la SCI FABL a confié à Monsieur [X] [F], exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [F], des travaux de mise en accessibilité d’un local pour un établissement recevant du public (ERP). Un dossier d’autorisation de travaux avait été déposé préalablement, en juin 2019.

Ces travaux ont consisté notamment en la démolition de deux marches d’un escalier, avec préparation du support, coffrage et béton ainsi qu’un rallongement du palier avec reprise de l’enrobé et mise en place d’une couche de fixateur ; pose d’un carrelage avec jointement renforcé ; fourniture de différents éléments, à savoir des nez de marche, une bande podotactile et du carrelage.

Cette facture, d’un montant total de 19 323,12 € TTC, a été réglée en plusieurs versements, à savoir un acompte par chèque de 13 200 € TTC le 23 septembre 2020 et le versement du surplus de 5023,12 € également par chèque après émission de la facture. Une remise de 1100 € a été appliquée.

Les gérants de la SCI FABL ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés, notamment des pentes inversées au niveau des marches provoquant la stagnation des eaux de pluie ou de verglas. Ils ont également constaté des taches blanches au niveau des joints de carrelage.

Au vu de ces désordres, la SCI FABL a saisi son assurance de protection juridique, la société MACIF, afin que soit organisée une expertise amiable d’assurance.

Le cabinet [W] a été missionné à cette fin et a établi deux rapports, par suite d’une réunion s’étant tenue le 4 juillet 2022. Le second rapport du 25 octobre 2022 chiffre les préjudices subis à 17 842,94 € TTC et conclut à la responsabilité de Monsieur [X] [F] dans l’apparition des désordres, eu égard principalement à un problème d’exécution des ouvrages, qui a entraîné des dégradations prématurées au niveau des joints de carrelage. L’expert a relevé qu’en raison de la présence d’eau sur les marches en période d’hiver, la sécurité des personnes a été mise en danger, eu égard à la présence de gel et un risque de chute.

Par courrier du 24 mars 2023, l’assurance de protection juridique de la SCI FABL a indiqué à Monsieur [X] [F] que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et l’a invité sous quinzaine à régler la somme de 17 842,94 € à la SCI FABL ou à préciser ses intentions, le courrier mentionnant que copie était adressée à son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA FRANCE IARD.

Aux termes d’un courrier du 9 octobre 2023, Monsieur [B] [L], gérant de la SCI FABL, a été sollicité par le directeur de secteur de La Poste, afin d’évoquer les difficultés persistantes afférentes au mauvais écoulement des eaux sur les marches de l’escalier litigieux en période hivernale, au risque de verglas et aux problèmes importants en matière de sécurité que cela représente pour sa clientèle, notamment âgée.

La SCI FABL a fait établir un nouveau devis par la société [T], le 20 octobre 2023, le coût des travaux de reprise étant désormais fixé à 20 311,32 € TTC.

Aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.

Par actes séparés en date des 8 et 16 novembre 2023, la SCI FABL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [B] [L] et Madame [K] [L], a assigné Monsieur [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [F] et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [O] [C], à cette fin.

L’expert a établi son rapport le 23 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice, signifiés les 23 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la SCI FABL a fait assigner Monsieur [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [F], et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation au titre des dommages matériels causés à l’ouvrage litigieux.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la SCI FABL demande, au vu des articles 1792 et suivants du code civil, de :

Condamner in solidum Monsieur [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « ENTREPRISE [F] » et la société AXA FRANCE IARD, à lui porter et payer les sommes suivantes :20 451,61 € TTC, au titre de la réparation des dommages matériels, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport, jusqu’au paiement effectif ;4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en référé et devant le tribunal de céans ;Outre les entiers dépens de l’instance et ceux de référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, taxés à la somme de 1903,61 € ; Débouter la société AXA France IARD de ses prétentions plus amples ou contraires,Maintenir l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande de :

Voir débouter la SCI FABL, et le cas échéant, toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard ;Voir condamner la SCI FABL à payer et porter à la SA AXA France Iard la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir condamner la SCI FABL ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné selon acte de commissaire de justice, à étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [F] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 21 août 2026, par mention au dossier.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande en réparation présentée par la SCI FABL

L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception (Civ. 3e, 12 janv. 1982, no80-12.094).

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988, n°87-11.174).

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

En l’espèce, il est constant que l’ensemble des travaux a été réalisé par Monsieur [X] [F] et réglé en totalité par la SCI FABL, laquelle a pris possession des lieux. En l’absence de réception expresse, le tribunal considère donc que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite.

Sur la responsabilité de Monsieur [X] [F]

La SCI FABL se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise amiable d’assurance et le rapport d’expertise judiciaire pour soutenir que la responsabilité décennale de Monsieur [X] [F] est engagée.

En l’espèce, l’expertise amiable préalable avait déjà conclu à la responsabilité de l’entrepreneur, eu égard aux désordres qui ont été constatés.

L’expert judiciaire, Monsieur [O] [C], rejoint l’analyse de l’expert amiable sur ce point.

Il a personnellement constaté les désordres suivants :

le fait que les carreaux sonnent creux en majorité ;le fait qu’il existe une contre-pente ;l’existence d’un désafleur (soit un décrochage) entre le nez de marche et les marches.
Il accompagne ses constatations de photographies, qui confirment effectivement le décalage observé et l’existence d’une contre-pente. Il expose que ces désordres n’étaient pas visibles lors de la prise de possession de l’ouvrage et qu’ils ne sont apparus qu’à partir du premier hiver suivant la réalisation des travaux.

Selon l’expert judiciaire, ces désordres rendent l’escalier dangereux, avec des risques pour les usagers, alors même qu’il s’agit d’un escalier desservant un établissement recevant du public, de sorte que l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination.

Monsieur [O] [C] estime que la cause des désordres se trouve dans le non-respect des règles professionnelles concernant les pentes. L’origine des désordres se trouve selon lui dans la stagnation d’eau sur les marches et l’infiltration d’eau entre le carrelage et le mortier colle, qui a fini par désolidariser le mortier du carrelage.

Sur les responsabilités encourues, il confirme que l’entreprise [F] est la seule à être intervenue sur le chantier.

Le tribunal considère, au vu de ces éléments, qui ne sont pas démentis par d’autres pièces du dossier, que la responsabilité de Monsieur [X] [F] est bien engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dans la mesure où l’ouvrage litigieux est affecté de vices et de dommages qui le rendent impropre à sa destination.

En effet, il est constant que la réalisation du nouvel escalier menant au rez-de-chaussée de l’immeuble a été confié au défendeur dans le cadre d’un projet de mise aux normes de l’infrastructure destinée à un établissement recevant du public, et notamment en termes d’accessibilité. L’ouvrage ne saurait donc être considéré comme conforme à sa destination, alors même que son utilisation s’avère dangereuse pour les usagers et ne permet pas une accessibilité optimale.

Le tribunal considère donc que la responsabilité décennale de Monsieur [X] [F] est pleinement engagée.

Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD

En application de l'article L.124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Les parties débattent sur ce point, la SA AXA FRANCE IARD estimant qu’elle n’a pas à couvrir les dommages ayant pu être causés par son assuré, Monsieur [X] [F], dès lors que le contrat d’assurance ne couvrait pas les travaux de maçonnerie.

La SCI FABL proteste, faisant valoir que la cause principale des dommages se trouve dans la réalisation des travaux de carrelage bien couverts par le contrat litigieux et qu’en tout état de cause, l’assureur se doit de garantir la totalité des dits dommages, même si leur cause ne devait être que partiellement liée à l’activité souscrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat prévoyait bien la prise en charge des dommages liés à la pause de la chappe, ce qui permet de considérer que la garantie doit trouver à s’appliquer.

En l’espèce, les conditions particulières attachées au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [F] stipulent que les activités souscrites sont des activités « travaux » réalisées dans le domaine du bâtiment, à savoir :

les menuiseries intérieures sauf les parquets pour sols sportifs, le traitement curatif, les aménagements de cuisine et l’aménagement des salles de bains ;la plâtrerie-staff-stuc-gypserie ;la vitrerie-miroiterie, sauf l’utilisation de techniques de VEA et VEC, les fenêtres et portes-fenêtres, les verrières de superficie supérieure à 100 m² et les vérandas ;les revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés, sauf les revêtements de façades agrafés / attachés, les sols coulés à base de résine de synthèse pour locaux industriels et sols sportifs, les sols conducteurs / anti rayons X, les sols de cuisines collectives / salle d’eau collectives.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie pour ce qui concerne les travaux de carrelage, mais s’agissant uniquement des travaux de maçonnerie, partant du principe qu’en l’espèce les dommages trouvent leur cause dans des travaux de maçonnerie, donc non couverts.

A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal constate que les désordres constatés sur l’ouvrage litigieux n’ont pas pour origine la seule mauvaise réalisation d’un ouvrage de maçonnerie, situé sous le sol en carrelage de l’escalier, par le défendeur.

En effet, si une problématique se situe au niveau des pentes des marches, ce que l’on pourrait considérer comme étant en lien avec la préparation du support en béton, force est de constater que Monsieur [O] [C] évoque également un défaut d’étanchéité entre le carrelage et le mortier colle, ce qui a fini par désolidariser le mortier du carrelage. Il considère donc qu’il existe une mauvaise réalisation des travaux de carrelage, dans leur ensemble.

Dans la mesure où les dommages trouvent leur cause, au moins pour partie, dans les activités souscrites par l’assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le tribunal considère que sa garantie doit s’appliquer. En outre, les stipulations contractuelles prévoient expressément la couverture au titre des garanties du contrat pour les travaux de revêtement de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés, sauf quelques exceptions, parmi lesquelles la réalisation de sols maçonnés en béton ne figure pas. La SA AXA FRANCE IARD s’abstient de citer une stipulation contractuelle qui viserait expressément l’exclusion des travaux de maçonnerie des garanties souscrites, lorsqu’il s’agit d’activités annexes à une activité principale souscrite et support nécessaire réalisé en vue d’accueillir l’ouvrage.

En conséquence, le tribunal considère que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD doit bien s’appliquer et dit que les condamnations pouvant être prononcées en l’espèce le seront in solidum entre celle-ci et son assuré.

Sur le préjudice

Le tribunal considère que l’évaluation retenue par l’expert judiciaire est de nature à réparer le préjudice matériel subi par la demanderesse, l’expert examinant, pour fonder son appréciation, le dernier devis de la société [T], d’un montant de 20 311,32 €, actualisé au jour de son rapport avec l’indice BT 01 du coût de la construction.

Les conclusions de Monsieur [O] [C] seront donc retenues et le préjudice fixé à la somme de 20 451,61 €.

Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de ladite somme, laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport, à savoir depuis le 23 septembre 2024, jusqu’au paiement effectif.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment ceux de la présente instance et ceux de l’instance de référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI FABL une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI FABL la somme de 20 451,61 € (vingt mille quatre cent cinquante-et-un euros soixante-et-un cents) en réparation au titre de de son préjudice matériel, laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport, à savoir depuis le 23 septembre 2024, jusqu’au paiement effectif ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels comprendront notamment ceux de la présente instance et ceux de l’instance de référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI FABL la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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