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TJ 21231, 24 août 2026, RG 20/02411


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Date
24/08/2026
Numéro
20/02411
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa12195da062e0c41a46

Texte de la décision

6,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 20/02411 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDCT
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Patricia TREFFOT de la SCP PATRICIA TREFFOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [J] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (IRLANDE),
de nationalité Irlandaise
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON - 47

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [W] [D] et Madame [C] [Q]

Copie exécutoire délivrée à Me PARROD, Me [Localité 3]
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage madame [P] [E] et monsieur [G] [F] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 14 décembre 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l'article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :

Madame [P] [J] [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (IRLANDE)
et de
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (69)

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

FIXE la date d'effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux, soit au 29 mai 2020;

RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l'usage du nom de l'autre conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que madame [P] [E] et monsieur [G] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ce qui implique qu'ils doivent:

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie d'école, le père bénéficiant des semaines impaires dans l'ordre du calendrier, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;

DIT que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants servies par madame [E] ainsi que le partage des frais exceptionnels de ceux-ci selon les termes de l'ordonnance d'incident du 20 juin 2024 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel du 12 décembre 2024 ;

DIT qu'une notice d'information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

DÉBOUTE madame [P] [E] et monsieur [G] [F] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;

CONDAMNE madame [P] [E] et monsieur [G] [F] à supporter la charge de leurs propres dépens ;

DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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