TJ 21231, 24 août 2026, RG 22/00699
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Août 2026
No R.G. : N° RG 22/00699 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQHF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON - 106
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 11 Mai 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [C] et Madame [J] [T]
Copie exécutoire délivrée à Me MOREL, Me RUTHER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [B] [V] [A]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1] (21)
et de
Monsieur [M] [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (21)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 31 juillet 2020 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [H] [Z] au paiement de la somme de 20000€ (vingt mille euros) en capital, au titre de la prestation compensatoire due à madame [B] [A], qui sera versée dans un délai de trois mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE monsieur [M] [H] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [B] [A] à régler une pension alimentaire pour les enfants majeures [O] et [R] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE madame [B] [A] à supporter la charge des dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le vingt quatre Août deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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