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TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/01833


Vérifier : TJ 21231, 24 août 2026, RG 24/01833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
24/01833
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa3e195da062e0c41bd9

Texte de la décision

7,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 24/01833 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMJY
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [G] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (RU)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON - 114

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie MERLO et Madame [T] [H]

Copie exécutoire Me [Localité 3], Me XAVIER BONNEAU le :
Copie(s)aux parties en LRAR (IPFA)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (SENEGAL)

et de

Madame [A] [G] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (RU)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Côte d’Or) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration, à savoir le 1er mai 2024;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE que l’enfant [X] est majeure depuis le [Date naissance 3] 2026 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant majeur [X] ;

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [P], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 5] (21) et [O] [P], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 5] (21), due par monsieur [E] [P] à la somme totale mensuelle de 1000 € (mille euros), soit 500€ (cinq cents euros) par mois par enfant et à 350€ (trois cent cinquante euros) à l’égard de [X] [P], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 5] (21) ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de l’ordonnance d’orientation)

DIT que la première revalorisation est intervenue en janvier 2026 ;

A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [E] [P] à payer à Madame [A] [G] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 1er juillet 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies;

RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;

DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 5 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [E] [P] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [A] [G] [Z];

RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DISONS qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants majeurs [X] (notamment frais scolaires, d’activités extra-scolaires, de logement, transport, les frais médicaux restant à charge, de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacune des parties sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que, toute dépense unitaire de plus de 100 euros ne pourra être engagée que sur l’accord exprès des deux parties ;

DIT que, dans l’hypothèse où une partie acquitterait seul une facture relative aux frais partagés, l’autre parent devra lui remboursement dans un délai maximum de 15 jours après présentation de la facture acquittée et au besoin l’y CONDAMNE ;

DÉBOUTE la demande de madame [A] [G] [Z] relative aux frais exceptionnels de l’enfant majeure [O] ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.

DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et au besoin les y CONDAMNE;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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