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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 24 août 2026, RG 25/01684


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Date
24/08/2026
Numéro
25/01684
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF3
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caa47195da062e0c41c2f

Texte de la décision

3,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 24 Août 2026

No R.G. : N° RG 25/01684 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYP6
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [J] [X] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2025-1662 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P] [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Dernière adresse connue [Adresse 2]

Défaillant

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Magalie [O] et Madame [N] [K]

Copie exécutoire Me [Localité 4] PEYROU le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;

PRONONCE le divorce entre madame [E] [Q] et monsieur [G] [M] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 23 mars 2019 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

Madame [E] [J] [X] [Q]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (21)

et

Monsieur [G], [P], [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)

FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 5 mars 2020, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation ;

RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

CONDAMNE madame [E] [Q] aux dépens;

DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt quatre Août deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

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