TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 25/01648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00743
N° RG 25/01648 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKH3
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 1] SEYNE SOURIRE venant aux droits de la SCI QUADRATE
C/
[A]
[T]
Grosse exécutoire : Me Jonathan HADDAD, avocat postulant au barreau de TOULON - case palais n° - case palais n° 137
Copie : Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 249
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Localité 1] SEYNE SOURIRE venant aux droits de la SCI QUADRATE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jonathan HADDAD, avocat postulant au barreau de TOULON,
à
DÉFENDEUR :
Madame [S] [A]
née le 09 Août 1947 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [T]
née le 07 Août 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON aide juridictionnelle n° C83137-2025-003410
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 juin 2025
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 24 avril 2025 délivrée à l’encontre de [A] [S] et [T] [Z], défendeurs, ci-après désignées « les locataires », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI [Localité 1] SEYNE SOURIRE venant aux droits de la SCI QUADRATE bailleur initial par acte de vente du 10 novembre 2022, ci-après désignée « le bailleur ».
A l’audience initiale du 24 juin 2025 l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 2 septembre, 28 octobre, 9 décembre 2025, 10 février, 7 avril et 26 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le bailleur maintient les demandes en résiliation du bail, d’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire et sollicite la condamnation de [A] [S] et [T] [Z] (les locataires) à payer 17.184,61 euros au titres des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation, 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, précisant que le commandement de payer est antérieur à la décision de recevabilité.
A l’audience [A] [S] et [T] [Z] ne sont pas présentes mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, représentées par leur conseil. Il indique que les locataires ont chacune un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, d’accorder les plus larges délais et suspendre toute procédure d’expulsion, condamner le bailleur à payer à chacune la somme de 960,00 euros et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et la loi
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 09 août 2021 comportant une clause de solidarité et résolutoire pour un logement sis [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement du 13 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Force est de constater que la locataire [A] [S] s’est présentée aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services nous ont transmis ledit rapport le 12 mai 2025. Il y est précisé que la locataire âgée de 78 ans est colocataire avec [T] [Z] âgée de 66 ans, que le total des ressources mensuelles est de 1.937,00 euros et celui des charges de 1.251,00 euros, qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’il est en attente de sa recevabilité, qu’elles souhaitent aller dans un logement du parc public.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 17.184,61 euros au titres des impayés locatifs au 16 mai 2026. Les locataires seront condamnées solidairement au paiement par provision de cette somme.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, les locataires n’ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement soit le 13 avril 2025.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 avril 2025 à minuit, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 16 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Il n’est pas contesté que les locataires peuvent se prévaloir d’une décision de recevabilité de leur dossier de surendettement par décision du 11 mars 2026 concernant [A] [S] et à la même date concernant [T] [Z].
Il n’est pas relevé que les locataires n’auraient pas repris, au jour de l’audience, le paiement des loyers et charges. Il est indiqué que les locataires procèdent à des paiements partiels de 150,00 euros par mois chacune sur un loyer de 891,38 euros charges comprises, APL non comprises.
Aussi, compte tenu de la loi susvisée en ses dispositions de l'article 24 tel que modifié par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de la recevabilité des deux dossiers de surendettement et des paiements effectués, la loi nous oblige à suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à l’adoption d’un plan ou d’un rétablissement personnel.
L’expulsion sera prévue en cas de défaut de paiement.
Eu égard à la solution du litige, [A] [S] et [T] [Z] conserveront la charge des dépens.
En équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Vu les dossiers de surendettement ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SCI [Localité 1] SEYNE SOURIRE est en droit d’invoquer le 13 avril 2026 le jeu de la clause de résiliation de plein droit contenue dans le bail consenti à [A] [S] et [T] [Z] sur les locaux sis [Adresse 8] ;
Condamnons [A] [S] et [T] [Z] à payer solidairement et par provision à la SCI [Localité 1] SEYNE SOURIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 16 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Constatons que [A] [S] et [T] [Z] bénéficient chacune de la recevabilité de leur dossier de surendettement ;
Condamnons [A] [S] et [T] [Z] à payer solidairement et par provision à la SCI [Localité 1] SEYNE SOURIRE la somme de 17.184,61 euros au titres des impayés locatifs au 16 mai 2026 ;
Autorisons [A] [S] et [T] [Z] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels successifs de 150,00 euros chacune jusqu’à la prochaine décision de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du 13 avril 2025, et en cette occurrence,
ORDONNONS l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en ce cas [A] [S] et [T] [Z] à payer, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle non indexée correspondant au montant du loyer et charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance, la SCI [Localité 1] SEYNE SOURIRE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
Condamnons [A] [S] et [T] [Z] aux dépens comprenant le commandement de payer.
Rejetons les autres demandes.
La greffière Le juge
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