TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00744
N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXEZ
AFFAIRE :
[V]
C/
[K]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 239
Copie : Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V]
née le 27 Octobre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez [N] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmed DIENG, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 janvier 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 15 octobre 2025 délivrée à [K] [U] ci-après désignée « le locataire » à la demande de [V] [Y] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été reportée au 3 mars, 7 avril et 26 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Par conclusions responsives il demande de débouter le locataire, défendeur, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à régler au bailleur la somme de 18.566,08 euros à titre de provision, arrêtée au 17 novembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience le locataire, défendeur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel demande de dire et juger n’y avoir lieu à référé à raison de contestations sérieuses soulevées à propos de l’absence des pièces justifiant les charges mentionnées liés aux frais d’accès intranet d’un montant de 2,50 euros et aux mises en demeure d’un montant unitaire de 45,00 euros, de dire et juger qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation à payer la somme de 18.566,08 euros arrêtée au 17 novembre 2025 à titre de provision assortie des intérêts à raison de la contestation sérieuse liée à l’incidence de la décision de recevabilité du dossier du locataire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe le 29 août 2025, de rejeter la demande d’expulsion qui est sans objet, de condamner le bailleur à verser au locataire la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 02 mai 2023 pour un logement sis [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire. Le bien est géré par l’agence immobilière Grech Immobilier suivant mandat du bailleur.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 05 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 24 décembre 2025 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire avait rendez-vous avec le service social le 10 novembre 2025. Il en ressort que le locataire âgé de 50 ans, célibataire, vit seul dans le logement, Il a un enfant âgé de 11 ans qui vit avec sa mère dans la région parisienne. Il a déposé un dossier de surendettement en Guadeloupe d’où il est originaire. Le dossier est recevable. Il a déposé un préavis au bailleur et rend les clés le 4 novembre 2025. Il a une solution d’hébergement auprès de la famille ou d’amis. Le total de ses ressources mensuelles est de 0 euros et celui des charges 128.315,00 euros suite à une dette de 126.210,00 euros.
Sur les contestations soulevées par le locataire et dire n’y avoir lieu à référé :
Le locataire conteste les charges sur deux points :
- les frais d’accès à intranet de 2,50 euros ;
- les frais de mise en demeure d’un montant unitaire de 45,00 euros.
Force est de constater que le bail est bien précis en son paragraphe D. Modalités de paiement : mensuel – paiement avance le 1er du mois – loyer 1.500,00 euros - Charges : frais d’accès intranet : 2,60 euros - total : 1.502,60 euros.
Le locataire est de bien mauvaise foi en faisant une contestation d’un contrat qu’il a signé et les contrats sont la loi des parties.
La mise en demeure est un début de procédure juridique permettant au bailleur d’alerter le locataire sur ses manquements notamment celui de payer les loyers conformément au contrat de bail. La mise en demeure est une relance, un rappel fait au locataire. Son coût est à la charge du locataire mais il doit être avancé par le propriétaire-bailleur qui récupère ces sommes dans les dépens. Il est de bon sens et dans l’intérêt du bailleur que ce dernier adresse une mise en demeure au locataire quand la dette locative est constante, progressive et atteint des sommes telles que 2.047,60 euros le 16 décembre 2024, 3.595,20 euros le 9 janvier 2025, 5.142,80 euros le 6 février 2025.
Il est présenté par le bailleur un décompte arrêté au 17 novembre 2025 prouvant que les frais des trois mises en demeure ont été portés au crédit du locataire le 19 août 2025 par la somme de 135,00 euros.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ces contestations pourraient être assimilées à des manœuvres quasiment dilatoires eu égard aux circonstances.
En tout état de cause, les contestations du locataire seront rejetées.
Non seulement l’urgence est de mise au regard des faits mais l’article 835 du code de procédure civile trouve son entière et pleine application dans la présente instance et il en est pour preuve l’abandon du domicile par le locataire en laissant un impayé de loyers et charges considérable. L’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable et il se devra d’être accordé au bailleur une provision.
Sur la procédure de surendettement du locataire [K] [U] :
Le locataire fait valoir l’article L.722-2 et suivants du code de la consommation.
Dans un premier temps , il y a lieu de constater que le commandement de payer délivré le 5 mai 2025 l’a été avant le dépôt le 16 juin 2025 par le locataire d’un dossier devant la commission de surendettement de la Guadeloupe. Cette commission a déclaré le 28 août 2025 par courrier adressée le 29 août 2025 au locataire ayant déclaré un domicile sis [Adresse 2] (Guadeloupe) alors que son domicile à ce moment-là est [Adresse 4] à [Localité 1], la recevabilité du dossier et son orientation vers des mesures imposées c’est-à-dire une solution consistant à réaménager les dettes de [K] [U].
Dans un deuxième temps, le locataire [K] [U] a reçu à son domicile déclaré en Guadeloupe, un courrier du 26 février 2026, soit pendant le temps de l’instance en cours introduite par son bailleur en métropole le 15 octobre 2025, de la commission précitée l’informant de la décision des mesures imposées (pièce n°4 du défendeur locataire [K] [U]). La dite commission n’a pas prononcé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de la dette. Concernant la dette de loyer déclarée initialement lors du dépôt du dossier au montant de 15.759,85 euros, ce qui correspond à l’échéance du 1er septembre 2025 selon le décompte produit par le bailleur, la commission ne prévoit aucun échéancier, aucun palier, et en 4° page de ce courrier il est bien inscrit, colonne montant restant dû de la dette en fin de plan : 15.759,85 euros. La dette n’a pas été effacée.
Il y a lieu de comprendre que la commission de surendettement dans son application au niveau des baux d’habitation par la Loi ELAN a, par considération humanitaire, surtout vocation à éviter l’expulsion d’un locataire et de lui accorder des délais de paiement sous réserve implicite de continuer à payer son loyer et ses charges, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas de [K] [U] qui s’en est bien gardé alors que cela lui avait été rappelée dans le paragraphe 1) du courrier du 29 août 2025 de la commission.
Il sera constaté que la dette déclarée n’a fait l’objet d’aucun échéancier de paiement et n’a pas été effacée par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte joint par le bailleur et versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 18.566,08 euros, somme arrêtée au 17 novembre 2025, mois de novembre inclus. [K] [U] sera condamné à payer par provision à [Y] [V] cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2025 sur la somme qu’elle précise de 15.759,85 euros ;
Pour l’application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi dite ELAN, nous constatons au vu de l’extrait de compte que ce locataire n’a pas repris le paiement des loyers. Aussi malgré la recevabilité du dossier de surendettement, il ne sera pas fait application de l’article précité. Aucun délai ne sera accordé.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, le locataire n’a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement, en l’espèce le 5 juillet 2025 car il n’est pas contesté que le dossier de surendettement a été déclaré recevable après les deux mois (le 28 août 2025 notifié par courrier du 29 août 2025). Il en résulte également à ce niveau que la décision de recevabilité de la commission n’a aucune incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail le 5 juillet 2025.
Il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire le 5 juillet 2025 et la résolution du bail à cette date.
En conséquence, [K] [U] sera débouté de sa demande de de dire et juger qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation à payer la somme de 18.566,08 euros à titre de provision assortie des intérêts à raison de la contestation sérieuse liée à l’incidence de la décision de recevabilité du dossier du locataire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe.
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 17 novembre 2025.
Il est évident également qu’il n’y a plus lieu de prévoir une expulsion, le locataire ayant abandonné le domicile comme le prouve le bailleur par le constat du 17 novembre 2025 par commissaire de justice. En outre, cet abandon revient à remettre en question la saisine de la commission de surendettement dont le but en général, et surtout en matière de dette locative, est d’essayer d’éviter l’expulsion d’autorité du locataire par la mise en place de mesures de réaménagement de la dite dette locative et non pas d’échapper aux créanciers.
Eu égard à la solution du litige, le défendeur sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le Code de la consommation en son livre VII ;
Vu le dossier de surendettement du locataire ;
Vu les pièces du dossier ;
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Rejetons les contestations sérieuses soulevées par [K] [U] ;
Disons y avoir lieu à référé ;
Constatons que la dette déclarée n’a fait l’objet d’aucun échéancier de paiement et n’a pas été effacée par la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe ;
Déboutons [K] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constatons que [V] [Y] est en droit d’invoquer la résiliation du bail à la date du 05 juillet 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [K] [U] sur le logement sis [Adresse 3] ;
Condamnons [K] [U] à payer par provision à [V] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 5 juillet 2025 à minuit, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 17 novembre 2025 est incluse dans le décompte à cette date ;
Constatons que la dette de loyers et charges due par [K] [U] à [V] [Y] à la date du 17 novembre 2025 s’élève à la somme de 18.566,08 euros ;
Condamnons [K] [U] à payer par provision à [V] [Y] la somme de 18.566,08 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 15 octobre 2025 sur la somme qu’elle précise de 15.759,85 euros ;
Disons n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
Constatons que [K] [U] a abandonné le domicile suivant constat du commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 ;
Condamnons [K] [U] à payer par provision à [V] [Y] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [K] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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