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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00442


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00442
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab4a195da062e0c422bb

Texte de la décision

16,914 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00746

N° RG 26/00442 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2N3

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[P]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 138

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON aide juridictionnelle n° C83137-2026-001308

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 mars 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers .

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 15 janvier 2026 délivrée à l’encontre de [P] [H] défendeur, ci-après désigné « le locataire », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR, ci-après désigné « le bailleur ».

A l’audience de renvoi du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d'habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire et pour non-respect du plan de surendettement, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, du logement sis [Adresse 2], [Localité 2] conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
-d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit 445,33 euros, jusqu’à la libération des lieux et indexable comme le loyer,
-des loyers et charges impayés pour la somme de 2.523,51 euros au 18 mai 2026, avec intérêts au taux légal,
-d'une indemnité de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer.
Il précise que le défaut d’assurance a été régularisée après le commandement mais pas justifié pour le mois du dit commandement, qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement qu’il n’a pas respecté. Il dépose son dossier.

Le locataire est présent, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, est assité par son conseil. Par dernières conclusions déposées à l’audience avec son dossier, il demande à titre principal de constater que le locataire est en état de surendettement avec proposition par la commission d’un rétablissement personnel ; en conséquence surseoir à statuer dans l’attente de cette décision ; à titre subsidiaire de constater que le locataire est assuré, que la dette s’élève à 2.600,00 euros, de dire et juger que le locataire est de bonne foi ; débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail ; d’accorder les plus larges délais aux locataire pour qu’il s’acquitte de sa dette ; en tout état de cause de débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à payer au locataire la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux dernières écritures du défendeur et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 30 juillet 2014 et son avenant du 29 avril 2022 à effet du 1er mai 2022 pour un logement à l’adresse [Adresse 2], [Localité 2] et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer et de fournir le justificatif de l’assurance, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Force est de constater que le locataire s’est présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services nous ont transmis ledit rapport le 24 février 2026. Il y est précisé que le locataire âgé de 42 ans est divorcé et vit seul dans le logement, que le total de ses ressources mensuelles est de 1.024,00 euros et celui des charges de 683,00 euros, qu’il est en arrêt maladie depuis mai 2025, qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’il est en attente de sa recevabilité.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.523,51 euros au 18 mai 2026.

Concernant l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de justifier de l’assurance, le locataire n’a pas justifié dans le délai d’un mois de l’assurance du logement conformément aux dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. I
Néanmoins, il s’est rattrapé en apportant dans son dossier en pièce n°12, une attestation d’assurance délivrée le 31 juillet 2025 pour la période du 04 septembre 2025 au 03 septembre 2026.
Aussi, au regard de la situation du locataire, il sera tenu compte de ce que l’assurance a été justifiée après coup et pour l’année en cours.

Le locataire, défendeur, a fait l’objet d’un premier dossier de surendettement n°000125018732 déposé le 16 avril 2025 auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Var laquelle a décidé le 7 mai 2025 une orientation vers des mesures imposées puis le 23 juin 2025 a généré l’état détaillé des dettes. Elle a alors préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes et ainsi, concernant la dette de loyer à VAR HABITAT , sur la somme de 2.265,79 euros, un palier à compter du 9° au 32° mois de 94,41 euros, le tout en continuant de payer les loyers et charges en cours et avec une application à compter au plus tard du 31 octobre 2025. Il est bien précisé en annexe au courrier de la commission du 30 septembre 2025 que si les mesures de réaménagement de la dette ne sont pas respectées, le bail est automatiquement résilié et la procédure d’expulsion peut être reprise. Force est de constater que les prélèvements des loyers de janvier et mai 2026 ont été rejetés.

De plus, force est de constater que le commandement de payer a été délivré avant la recevabilité de la commission de surendettement et que de ce fait il y a lieu de constater effectivement la résiliation du bail de ce chef.
Le premier plan de surendettement n’ayant donc pas été respecté il y a lieu de constater la résiliation du bail. La procédure d’expulsion peut être reprise.

Le locataire a déposé un deuxième dossier le 17 février 2026 sous n°000126006838 devant la commission de surendettement des particuliers du Var. Ce dossier a été déclaré recevable et dans sa séance du 11 mars 2026 la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans son courrier la commission précise au locataire qu’elle va établir un état détaillé de ses dettes telles que déclarées par lui-même et ses créanciers, puis la commission se réunira à nouveau pour décider de l’effacement des dettes et un courrier prochain l’informera du détail de cette décision.

A la date d’audience aucun courrier n’a été communiqué pour connaître les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de s’en tenir aux décisions de la commission dans le premier dossier.

Selon les dispositions de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, le juge du bail qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit est tenu, s'il a connaissance de ce que le locataire fait l'objet d'une procédure de traitement du surendettement et sous réserve que le locataire ait bien, au jour de l'audience, repris le paiement des loyers et des charges, de statuer dans les conditions suivantes :
- un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou qu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge du bail suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision précitée (art. 24, VIII, al. 1). Si le locataire s'acquitte du paiement des loyers et des charges courantes durant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (art. 24, VIII, al. 4).

Compte tenu de ce que le locataire a fait un réel effort pour stabiliser sa situation depuis la décision de la commission dans son premier dossier et comme le démontre le décompte du bailleur à la date du 18 mai 2026, sur la somme de 2.523,51 euros il sera accordé au locataire un échéancier de 36 mois pour lui permettre de solder sa dette dans des conditions acceptables avec des mensualités de 70,00 euros.

Il sera tenu compte de ce que l’assurance a été justifiée pour l’année en cours

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 18 mars 2025, le locataire n’a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement soit le 18 mai 2025 à minuit, que le locataire se trouve occupant sans droit ni titre du logement. Il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 mai 2025 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 18 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice par un commandement de payer puis par assignation pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Le locataire, partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Vu les dossiers de surendettement ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR est en droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit d’invoquer la résiliation du bail le 18 mai 2025 à minuit consenti à [P] [H] sur les lieux sis [Adresse 2], [Localité 2] ;

Disons tenir compte de l’attestation d’assurance en cours de validité ;

Condamnons [P] [H] occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du dit bail à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 18 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [P] [H] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR la somme de 2.523,51 euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;

Autorisons [P] [H] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 70,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS [P] [H] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

CONDAMNONS [P] [H] à payer à VAR HABITAT, office public de l’habitat du VAR la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [P] [H] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;

Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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