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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00465


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00465
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab4e195da062e0c422d6

Texte de la décision

13,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00747

N° RG 26/00465 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2PE

AFFAIRE :

[W]

C/

[K]

Grosse exécutoire : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1004

Copie : Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission - case palais n° 1032

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G], [H] [Y] [W] épouse [I]
née le 01 Avril 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [K]
né le 03 Février 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-000886

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Juillet 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 30 janvier 2026 délivrée à [V] [K] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [G] [I] née [W], ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, autoriser la requérante à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion au frais, risques et périls du locataire, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable dans les mêmes conditions que le loyer, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 3.987,97 euros à la date du 19 mai 2026, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées à l’audience, il maintient ses demandes et de débouter le locataire de l’ensemble de ses demandes. Il dépose son dossier.

Le locataire n’est pas présent mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, il est représenté par son conseil lequel dépose ses conclusions avec son dossier. Il demande de constater la reprise du paiement du loyer courant, d’autoriser un échéancier, de suspendre la clause résolutoire, de rejeter les demandes du bailleur, d’accorder les plus larges délais, de débouter le bailleur de toutes demandes plus amples ou contraire, condamner le bailleur à verser au locataire la somme de 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles, le condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail pour un logement meublé à usage d’habitation à effet du 30 avril 2025 sis Résidence [Etablissement 1], [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 24 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.987,97 euros, somme arrêtée au 19 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.

La mise en place d’un échéancier ne s’applique pas qu’en fonction de la requête du locataire mais uniquement sur des dispositions législatives qui permettent ou non d’autoriser au juge d’accorder un délai de paiement.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».

Il s’avère que le décompte présenté par le bailleur montre que le locataire a payé par virement du 7 mai 2026 la somme de 600,00 euros soit l’échéance du mois en cours à la date d’audience. Il peut donc bénéficier des dispositions législatives. En conséquence, il lui sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 110,77 euros, la 36ème et dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 24 octobre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

Force est de constater que le bail du logement s'est trouvé résilié de plein droit le 05 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire.
A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

L’acquisition de la clause résolutoire étant un fait avéré par application de la règle de droit, le locataire sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 05 décembre 2025 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre le locataire en justice par un commandement de payer puis une assignation pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

Le locataire sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [G] [I] née [W] est en droit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit d’invoquer la résiliation du bail le 05 décembre 2025 à minuit consentis à [V] [K] sur les lieux sis Résidence [Etablissement 1], [Adresse 2] ;

Déboutons [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons [V] [K] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire à payer par provision à [G] [I] née [W] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [V] [K] à payer par provision à [G] [I] née [W] la somme de 3.987,97 euros, somme arrêtée au 19 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorisons [V] [K] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 110,77 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNONS [V] [K] à payer par provision à [G] [I] née [W] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance [G] [I] née [W] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [V] [K] à payer à [G] [I] née [W] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [V] [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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