TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00750
N° RG 26/00694 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3Q5
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[O] [T]
[O] [T]
Grosse exécutoire : Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 9
Copie : M. & Mme [K] [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [O] [T]
né le 22 Février 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [N] [O] [T]
née le 29 Mars 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 19 mars 2026 délivrée à [O] [T] [R] et [N] [O] [T] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SCI [Adresse 1] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à la condamnation des locataires au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 13.744,10 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit, la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer. Il ajoute que le loyer est de 605,19 euros outre 23,78 euros de charges, que, certes quelques paiements avant l’audience mais ils sont très irréguliers.
Le locataire [N] [O] [T] n’est pas présente ni représentée.
Le locataire [R] [O] [T] est présent. Il déclare qu’il a 3 enfants de 12, 8 et 6 ans et 1 enfant de 18 mois. Il est auto-entrepreneur et il commence à avoir du travail maintenant. Il est maçon. Il a demandé un logement social.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur [N] [O] [T] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 17 février 2020 avec prise d’effet au 1er mars 2020 pour un logement sis [Adresse 4] et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.
Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;
Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 25 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 19 mai 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort que le couple est marié et vit avec ses 4 enfants à charge dans le logement. Le total mensuel de ses ressources est de 2.315,00 euros et celui des charges de 1.480,00 euros. Ils sont accompagnés par les services sociaux. Les revenus sont fluctuants en fonction des chantiers. La dette vient des mauvais payeurs dans les chantiers qu’il a effectués lorsqu’il avait sa propre entreprise. Il s’engage à effectuer des versements de 200,00 euros en plus chaque mois pour rembourser sa dette. Il souhaite un délai pour rester dans le logement. Toutefois il a déposé une demande de logement social à toutes fins utiles.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 13.744,10 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme avec intérêts de droit.
Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».
Il s’avère que le décompte présenté par le bailleur montre que les locataires ont payé le loyer du mois d’avril, mois avant l’audience ainsi que celui du mois de mai. Ils peuvent donc bénéficier des dispositions législatives en cours. En conséquence, il leur sera accordé un délai de 36 mois par des échéances de 381,78 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 25 février 2026 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement et à ce moment-là le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 avril 2026 à minuit, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligée de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SCI [Adresse 1] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 25 avril 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [O] [T] [R] et [O] [T] [N] sur le logement sis [Adresse 4] ;
Condamnons solidairement [O] [T] [R] et [O] [T] [N] occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons solidairement [O] [T] [R] et [O] [T] [N] à payer par provision à la SCI [Adresse 1] la somme de 13.744,10 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal ;
Autorisons [O] [T] [R] et [O] [T] [N] à s’acquitter de cette somme en 36 échéances mensuelles de 381,78 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;
Condamnons solidairement [O] [T] [R] et [O] [T] [N] à payer par provision à la SCI [Adresse 1] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance la SCI [Adresse 1] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS in solidum [O] [T] [R] et [O] [T] [N] à payer à SCI [Adresse 1] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [O] [T] [R] et [O] [T] [N] aux dépens de l’instance et de ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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