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TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00710


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00710
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cab80195da062e0c42418

Texte de la décision

9,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00753

N° RG 26/00710 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3SK

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[P]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : Mme [P] - [F]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [N] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffiers : Karine PASCAL (audience) & Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) et d’ Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 12 mars 2026 délivrée à [P] [N] épouse [F] ci-après désignée « la locataire » à la demande de VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var, ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 1.965,29 euros à la date du 18 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, sous réserve de réactualisation au jour de l’ordonnance à intervenir avec intérêts de droit au taux légal, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La locataire n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude.

Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 01 juillet 1979 et son avenant du 23 novembre 2009 dans lequel [N] [F] née [P] se substitue à [A] [F] et devient seule titulaire du bail pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 05 mai 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal n’a pas reçu le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Il résulte de la conjugaison des deux articles précités, du contrat de bail et de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 1.965,29 euros à la date du 18 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 5 juillet 2025 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement.

En conséquence, faute de départ volontaire de la locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation du 05 juillet 2025 à minuit au 18 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. La résidente reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 18 mai 2026 à minuit.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 05 juillet 2025 à minuit du bail liant [P] [N] épouse [F] à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

Ordonnons, à défaut pour cette dernière d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la locataire [P] [N] épouse [F] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons [P] [N] épouse [F] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var une indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 18 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [P] [N] épouse [F] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var la somme de 1.965,29 euros à la date du 18 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal ;

Condamnons [P] [N] épouse [F] à payer par provision à VAR HABITAT, office public de l’habitat du Var la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [P] [N] épouse [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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