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TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00879


Vérifier : TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00879
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac00195da062e0c427a5

Texte de la décision

10,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00768

N° RG 26/00879 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4UL

AFFAIRE :

[S]

C/

[O]

Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 239

Copie : M. [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S]
né le 13 Février 1946 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [O]
né le 31 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 20 mars 2026 délivrée à [O] [H] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [S] [Y], ci-après désigné « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours avec indexation jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 6.665,26 euros à la date du 01 mai 2026, mois de mai 2026 inclus avec intérêts à compter de la signification de l’assignation, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Il ajoute que le dernier paiement était en septembre 2025 et qu’il s’oppose à tout délai.

Le locataire est présent. Il déclare qu’il est en arrêt de travail, que depuis mars il est chef dans le BTP, qu’il a 3 enfants don un autiste (14, 8 et 2,5 ans). Il ne produit aucun document au soutien de ses propos.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 22 avril 2024 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 16 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 12 mai 2026 le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département du Var. Il en résulte que le locataire a été convoqué le mercredi 1er avril au centre social de [Localité 2] mais il ne s’est pas présenté ni excusé. Une visite à domicile n’a pas pu se faire, le nom du locataire ne figurant pas sur la porte ni sur la plaque sonnette. Le locataire avait pris rendez-vous en février pour des problèmes financiers mais n’a pas donné suite et le service social n’a pas revu la personne depuis.

Au DSF est joint la fiche de renseignement bailleur lequel écrit le 30 mars 2026 qu’il a une faible retraite d’artisan, que le manque de loyers entraîne une baisse considérable de ses revenus, que le locataire n’a jamais été régulier dans les paiements du loyer et qu’il n’y a plus aucun règlement depuis le 30 septembre 2025.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 6.665,26 euros à la date du 01 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts à compter de la signification de l’assignation .

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».

Il résulte de l’examen du décompte que le locataire n’a plus payé son loyer depuis des mois en l’espèce depuis octobre 2025. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 24-V de la loi précitée.

En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 16 décembre 2026, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 février 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence, faute de départ volontaire du locataire, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Concernant le sort des meubles, il sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 01 mai 2026.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 16 février 2026 à minuit du bail liant [O] [H] à [S] [Y], pour le logement sis [Adresse 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [O] [H] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;

Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [O] [H] à payer par provision à [S] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 01 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [O] [H] à payer par provision à [S] [Y] la somme de 6.665,26 euros, à la date du 01 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation ;

Disons n’y avoir lieu à accorder un quelconque délai de paiement ;

Condamnons [O] [H] à payer par provision à [S] [Y] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [O] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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