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TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00887


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00887
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac57195da062e0c42a5f

Texte de la décision

16,395 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00770

N° RG 26/00887 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4VP

AFFAIRE :

[C]

C/

[F]
[G]

Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie - case palais n° 1022

Copies :

- Mme [F]
- M. [G]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le 24 Juin 1960 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée à l’encontre de [G] [B], locataire, le 19 mars 2026 et à l’encontre de [F] [Q], caution, le 25 mars 2026 à la demande de [C] [S] ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion sans délai du locataire [G] [B] devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 3] de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; dire que le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire ; la condamnation solidaire de [G] [B] le locataire et de [F] [Q] la caution à payer par provision la somme de 6.122,31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mars 2026 ; leur condamnation solidaire à payer par provision au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des lieux ; leur condamnation solidaire à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le conseil précise que le loyer est de 850,00 provisions pour charges comprises, qu’après 3 commandements de payer la dette est de 6.122,31 euros, qu’il s’en rapporte pour la demande de délais.

A l’audience, le locataire [G] [B], assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude, est présent. Il a pris la suite du bail après le décès de son père avec qui il demeurait depuis la signature du bail. Il reconnaît la dette. Il était en période de chômage. Il perçoit l’ARE. Il propose de payer plus 100 à 200,00 euros par mois. Il va quitter les lieux car le loyer est trop cher. Il envisage de repartir en Belgique. Il ne produit aucun document à l’appui de ses propos.

La caution [F] [Q] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce :
la caution [F] [Q] a été régulièrement assignée par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et remise à l’étude.
Le PV 659 vaut notification lorsque le commissaire de justice a adressé le dit PV par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la dernière adresse connue, ce qui est le cas au regard des pièces du dossier ([Adresse 2] à [Localité 2]) et rappelé par la jurisprudence de la haute juridiction dans un arrêt (C.Cass civ, 2°, 2 juillet 2020, n°19-14.893).

Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 05 décembre 2016 avec effet au 14 décembre 2016. Le bail a été signé par les locataires [G] [N] père et [G] [B] son fils.
Le logement à usage d’habitation principale est sis [Adresse 3] et contenant une clause résolutoire et de solidarité.
[G] [N] est décédé le 31 janvier 2022 et le bail s’est poursuivi automatiquement sur son fils.
[F] [Q], née le 20 novembre 1959 à [Localité 3] (Belgique) de nationalité belge, téléphone n°[XXXXXXXX01], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] s’est portée caution le 05 décembre 2016 pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 13 décembre 2025.
Il y a lieu de penser que le nom est [X] et non [F] eu égard aux initiales « [I] » portées sur chaque page du cautionnement et à la signature. Cette coquille orthographique n’empêche pas la compréhension du nom accompagné du prénom à l’adresse de la caution. Le juge des référés est le le juge de l’évidence et il est évident que l’ensemble nom, prénom et adresse n’est pas en mesure d’admettre la possibilité d’une méprise quant au destinataire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du premier commandement de payer les loyers du 09 mai 2025 dans le délai de six semaines, la dénonce de la présente assignation à la CCAPEX et au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le délai de six semaines : il sera noté que le délai est de deux mois et non de six semaines, le bail en question étant du 5 décembre 2016. En effet, selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 n° 24-70.002, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 dite « loi Kasbarian » qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 09 juillet 2025 à minuit pour non apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement loué, il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il s’ensuit que les deux autres commandements de payer des 29 septembre et 12 décembre 2025 sont superflus, le premier se suffisant à lui seul avec sa dénonciation à la caution.

La juridiction a reçu le 23 avril 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Il en résulte de l’entretien du 14 avril 2026 avec le service social que le total des ressources mensuelles du locataire est de 114,00 euros et celui des charges de 1.080,00 euros, qu’il a travaillé pendant des années au sein d’une entreprise en tant que gestionnaire des stocks, qu’il a été licencié en 2024, qu’il souhaite s’insérer par le travail et recherche activement des emplois plus stables, qu’il souhaite rester dans les lieux mais est conscient qu’il n’est pas en capacité financière pour reprendre le paiement de ses loyers ni proposer un plan d’apurement. Le service social lui propose un plan d’aide.

Attendu les propos du locataire à l’audience, du rapport concernant le DSF, des ressources déclarées et des charges, il n’est pas possible en toute logique de lui accorder de délai de paiement que ce soit au visa de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou de l’article 1343-5 du code civil.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Il résulte de la conjugaison des articles précités, du contrat de bail, de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 6.122,31 euros au 16 mars 2026.

Attendu que le cautionnement s’arrête à la date du 13 décembre 2025 à minuit du bail a effet au 14 décembre 2016, il ne pourra être demandé à la caution de payer solidairement la somme due après cette date.

Qu’il y a lieu de se reporter à la pièce n°5 du demandeur, en l’espèce le relevé de compte de la situation arrêtée au 09 décembre 2025 et de constater que la somme due est de 3.426,39 euros.

Qu’en conséquence le locataire et la caution seront condamnés solidairement à payer par provision la la somme de 3.426,39 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation.

Il en résulte que la somme à devoir par le locataire, en sus de la somme précitée en solidarité avec la caution, est de 2.695,92 euros. [G] [B] sera condamné à payer par provision au bailleur cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 juillet 2025 pour non-régularisation de la dette du commandement de payer, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de le condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 09 juillet 2025 à minuit jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La caution, quant à elle, concernée jusqu’au 13 décembre 2025 à minuit, sera condamnés à payer par provision au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Cette indemnité est déjà incluse dans le décompte ci-dessus.

La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 16 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter de cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre le locataire et la caution en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Le locataire et la caution seront condamnés in solidum à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût uniquement du commandement de payer du 09 mai 2025.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 472 et 659 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1224 du code civil ;
Vu l’article L412-1, L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que le cautionnement de [F] ou [X] [Q] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 5 décembre 2016 se termine à la date du 13 décembre 2025 ;

Constatons par l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer du 09 mai 2025, la résiliation le 09 juillet 2025 du bail du 5 décembre 2016 avec effet au 14 décembre 2016 liant [G] [B] et la caution [F] ou [X] [Q] à [C] [S] sur le logement sis [Adresse 3] ;

Constatons que [G] [B] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [G] [B] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de [G] [B] de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement [G] [B] et la caution [F] ou [X] [Q] jusqu’au 13 décembre 2025 à minuit pour ce qui la concerne, à payer par provision à [C] [S] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 09 juillet 2025 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 13 mars 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Disons que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera sous les mêmes conditions que le loyer contractuel ;

Condamnons solidairement [G] [B] et la caution [F] ou [X] [Q] à payer par provision à [C] [S] la somme de 3.426,39 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, les charges et les indemnités d’occupation, arrêtée au 09 décembre 2025 ;

Condamnons [G] [B] à payer par provision à [C] [S] la somme de 2.695,92 euros arrêtée au 13 mars 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dont il seul redevable ;

Disons n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

Condamnons in solidum [G] [B] et la caution [F] ou [X] [Q] à payer à [C] [S] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [G] [B] et la caution [F] ou [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 09 mai 2025 ;

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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