TJ 83137, 24 août 2026, RG 26/00746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références :
N° RG 26/00746
N° Portalis DB3E-W-B7K-NX25
Mesure d'instruction n°26/00000623
N° Minute : 64/2026
Copie électronique délivrée le : 24.08.2026
à :
Me Julien MARLINGE - 151
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005
Me Ange TOSCANO
Copie délivrée le : 24.08.2026
à :
CENTRE DE MEDIATION DES NOTAIRES ès qualités de médiateur judiciaire
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION
du 24 août 2026
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [X] [O] [C]
né le 07 Décembre 1952 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [U] [W] [D]
né le 14 Mai 1974 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [A] [Q] [H] épouse [D]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON
ET
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.R.L. SAGEMA TGS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
rep/assistant : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Société IMMOBILIERE BOYER
dont le siège social est sis [Adresse 5]
rep/assistant : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
*
* *
Nous, Lila MASSARI, juge de la mise en état, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier ;
Vu l'ordonnance de médiation rendue le 12 mai 2026, numéro 44/2026,
Vu le message RPVA de Me RECOTILLET du 27 mai 2026,
Vu la nécessité de rectifier l'ordonnance 44/2026,
SUR CE
Vu les articles 462, 131-1, et l’article 1533 du code de procédure civile,
Il convient de rectifier l'ordonnance rendue le 12 mai 2026 et d'inclure au processus de médiation les parties intervenantes, à savoir la S.A.R.L. SAGEMA TGS et la Société IMMOBILIERE BOYER, toutes deux représentées par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON ;
Il convient de modifier le montant de la provision à verser entre les mains du médiateurs et de porter la somme à 1.600 euros ;
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer : CENTRE DE MEDIATION DES NOTAIRES, médiateur Demeurant : [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Courrier électronique : [Courriel 1]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet CENTRE DE MEDIATION DES NOTAIRES en qualité de médiateur ;
DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1600 euros, qui sera versée à raison de :
- 400 euros par le demandeur,
- 400 euros par les défendeurs,
- 400 euros par la S.A.R.L. SAGEMA TGS partie intervenante,
- 400 euros par la Société IMMOBILIERE BOYER partie intervenante,
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;
RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et notifiée comme l'ordonnance,
DISONS que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que l’affaire sera rappelée à l’audience :
de la mise en état électronique du 03 novembre 2026, 14h00
Ainsi fait le 24 août 2026 à [Localité 1]
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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