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TJ 83137, 24 août 2026, RG 26/02295


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02295
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac7d195da062e0c42ba1

Texte de la décision

4,552 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 26/02295 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N47I

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le vingt quatre août deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité Française
&
Madame [G] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
&
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 3]
&
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4]
&
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 5]
demeurant tous au [Adresse 1]
et tous représentés par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :
CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

DEFENDERESSE AU FOND & REQUERANTE À LA RECTIFICATION :
S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Pascal ZECCHINI - 1027

Vu le jugement de la présente juridiction du 26 mars 2026 ayant liquidé les préjudice de
[F] [J]pour la somme de 134.068,19 euros suite à l’accident de la circulation survenu le 13 avril 2018 à [Localité 6],

Vu la requête présentée par la compagnie PACIFICA le 20 avril 2026 en rectification d’erreur matérielle, au visa de l’article 462 du code de procédure civile et ses conclusions en réponse en date 4 mai 2026 du précisant qu’il convenait de :
“Rectifier l’erreur matérielle contenue dans son Jugement du 26 mars 2026.
En conséquence :
- Dire que le préjudice d’assistance par tierce personne de Monsieur [J] s’élève à la somme de 30 788,57€,
- Dire que la condamnation de la Compagnie PACIFICA s’élève à la somme globale de 128.111.07€.
A titre subsidiaire,
- Dire que le préjudice d’assistance par tierce personne de Monsieur [J] s’élève à la somme de 34 995,37€ ;
- Dire que la condamnation de la Compagnie PACIFICA s’élève à la somme globale de 132 317.87€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation en application de
l’article 700 du Code de procédure civile.”

Vu les conclusions en réponse des consorts [J] en date du 24 avril 2026 sollicitant de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

SUR CE :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Aux termes de cet article, l’indication d’éléments de nature à justifier la rectification, le dossier ou la raison, est limitative.

Il ne peut y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle lorsqu’il est demandé au tribunal de modifier le quantum des sommes allouées en réparation des préjudices subis portant clairemernt sur le fond du litige.

Un tel objet ne constitue manifestement pas le support d’une erreur matérielle. Bien au contraire et à l’inverse de ce qui est prétendu par le requérant, la substance du jugement en serait modifiée.

Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée.

Chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la compagnie la SA PACIFICA,

CONDAMNE la compagnie SA PACIFICA aux entiers dépens.

REJETTE les plus amples demandes des parties.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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