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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/00992


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00992
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac87195da062e0c42bfa

Texte de la décision

12,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00772

N° RG 26/00992 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5VQ

AFFAIRE :

[M]

C/

[S]

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Copie : Mme [S]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [M]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Madame [E], [F] [S]
née le 16 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 09 avril 2026 délivrée à [S] [E] ci-après désignée « la locataire » à la demande de [M] [D] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur, n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, autoriser le requérant à disposer des biens et effets laissés dans le logement conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 3.164,83 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mai 2026 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour la somme qu’il réclame et de l’assignation pour le surplus, et des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire et débouter la locataire de l’intégralité de ses demandes.

La locataire est absente et non représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, la locataire a été régulièrement assignée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à effet du 03 février 2025 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 27 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu le 12 mai 2026 le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort qu’il s’agit d’une famille monoparentale et que la locataire vit avec ses deux enfants de 12 et 10 ans dans le logement, que le total des ressources mensuelles de la locataire est de 1.211,00 euros et celui des charges de 604,00 euros, qu’elle souhaite un plan d’apurement et se maintenir dans les lieux, que la dette est due à un problème de santé ayant entraîné la perte de son emploi mais qu’elle s’est aussitôt inscrite à France Travail et est en recherche active d’un nouvel emploi.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 3.164,83 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mai 2026 . En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 27 janvier 2026 pour la somme au principal de 1.629,07 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil ».

Il s’avère que le décompte présenté par le bailleur montre que la locataire a payé son loyer de février 2026 et que les versements de la CAF sont effectués directement sur le compte du bailleur. Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions législatives en cours au visa de l’article 24-V précité. En conséquence, il lui sera accordé, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois par des échéances de 131,00 euros, la dernière soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier accordé et de l’autorisation donnée au concours de la force publique si nécessaire.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, la locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.

En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 mars 2026 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, celle des occupants de son chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion de la locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 10 mars 2026 à minuit, il convient de condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

La locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.

La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit. Elle sera ordonnée nonobstant appel et caution.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins ou conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [M] [D] est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 10 mars 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [S] [E] sur le logement sis [Adresse 2] ;

Condamnons [S] [E], occupante sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [M] [D] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 21 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Condamnons [S] [E] à payer par provision à [M] [D] la somme de 3.164,83 euros, somme arrêtée au 21 mai 2026, mai 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 27 janvier 2026 pour la somme au principal de 1.629,07 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Autorisons [S] [E] à s’acquitter de cette somme en 24 échéances mensuelles de 131,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10? jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Disons que, si la locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, la locataire étant alors considérée comme occupante sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers de la locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion de la locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;

CONDAMNONS [S] [E] à payer par provision à [M] [D] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [M] [D] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

CONDAMNONS [S] [E] à payer à [M] [D] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [S] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel ou caution ;

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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