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TJ 83137, 27 juill. 2026, RG 26/01001


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01001
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cac9c195da062e0c42ce7

Texte de la décision

18,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00777

N° RG 26/01001 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5W5

AFFAIRE :

[Z]
[Z]

C/

[F]
[S]

Grosse exécutoire : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1010

Copies :

- Monsieur [F]

- Mme [S]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [Z]
né le 02 Juillet 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [E] [Z]
née le 20 Juin 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [F]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [P] [S]
née le 02 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Mme [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré)

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 Mai 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date du délibéré : 27 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL (audience) Elodie JOUVE (délibéré), greffiers.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 18 mars 2026 délivrée à l’encontre de [F] [Y] et le 24 mars 2026 à l’encontre de [S] [P] ci-après désignés « les locataires » à la demande de [Z] [X] et [Z] [E] ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 26 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail du logement par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges et pour non-justificatif de l’assurance, en expulsion sans délai du locataire [F] [Y] devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire de [F] [Y] et de [S] [P] à payer par provision la somme de 2.172,58 euros arrêtée au 11 décembre 2025 au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité; la condamnation solidaire de [F] [Y] et de [S] [P] à payer par provision la somme 3.377,42 euros au titre de la dette locative arrêtée du 12 décembre 2025 au mois de février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ; la condamnation de [F] [Y] à compter du 19 janvier 2026 et jusqu’à restitution des locaux à payer au bailleur une indemnité mensuelle et provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer et accessoires, soit 1.350,00 euros par mois, dire que ces indemnités d’occupation seront indexées aux mêmes conditions que le loyer en application du bail consenti ; la condamnation solidaire de [F] [Y] et de [S] [P] à payer au bailleur la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant également le coût du commandement de payer et celui de la sommation de justifier de l’assurance.
Le conseil précise que le bailleur confirme que [S] [P] a quitté le domicile. Elle a donné congé par courrier du 11 décembre 2025 reçu le 12 décembre 2025, qu’au 9 mai la dette locative était de 8.641,94 euros.

A l’audience, le locataire [F] [Y] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné.

Le locataire [S] [P] explique qu’elle habite depuis 6 mois à une autre adresse. Elle a quitté les lieux pour violences conjugales, elle a déposé plainte auprès de la police à [Localité 3] (83). Elle a fait les démarches pour quitter le logement le 9 décembre 2025. Elle ne souhaite pas que sa nouvelle adresse figure sur la présente décision.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce :
la locataire [S] [P] a été régulièrement assignée par procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et remise à l’étude.
Le PV 659 vaut notification lorsque le commissaire de justice a adressé le dit PV par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la dernière adresse connue du locataire, ce qui est le cas au regard des pièces du dossier et rappelé par la jurisprudence de la haute juridiction dans un arrêt (C.Cass civ, 2°, 2 juillet 2020, n°19-14.893).
Paradoxalement ce locataire est présent à l’audience.

Le locataire [F] [Y] a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude.
Paradoxalement ce locataire n’est pas comparant.

Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Attendu les dispositions de l'article 1353 du Code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 28 mai 2025 concernant un logement à usage d’habitation principale sis sis [Adresse 2] à [Localité 3] et contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité et d’indivisibilité.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 19 décembre 2025 dans le délai de six semaines, la dénonce de la présente assignation à la CCAPEX et au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

La juridiction n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Attendu les dispositions de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

Attendu les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu que par courrier du 11 décembre 2025 la locataire [S] [P] signalait au bailleur qu’elle quittait le domicile pour violences conjugales et joignait une copie de son dépôt de plainte au commissariat de police de [Localité 3] du 9 décembre 2025 ;

Attendu les dispositions de l’article 15- I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu les dispositions de l’article 8-2 de la loi précitée « Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15 ».

Attendu que la locataire [S] [P] n’excipe pas une des deux pièces demandées lors de la délivrance de son congé au bailleur, elle ne peut se prévaloir de la désolidarisation à la date du 12 décembre 2025.

Il sera dit que la désolidarisation dans le bail de [S] [P] ne sera effective qu’à l’issue du préavis d’un mois soit le 12 janvier 2026. Ce délai de prise en compte change le montant des sommes dues par chaque locataire.

Il résulte de la conjugaison des articles précités, du contrat de bail, de la sommation, de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 8.641,94 euros au 09 mai 2026. Cette somme est légèrement erronée au regard de la prise en compte du délai de préavis d’un mois de [S] [P]. Elle est en effet de 8.654,74 euros au 09 mai 2026. Elle se répartit comme exposée ci-après.

En effet, compte tenu du congé délivré dans l’urgence par la locataire [S] [P], il y a lieu d’effectuer la répartition de la dette locative au visa de l’article 15-I-3° de la loi précitée qui autorise un délai de préavis d’un mois au lieu de trois. La locataire est redevable du loyer et des charges concernant incluant le délai de préavis dans la mesure où c’est elle qui a notifié le congé. La dette locative s’arrête donc pour [S] [P] à la date du 11 janvier 2026 à minuit. A compter du 12 janvier 2026 la locataire n’est plus liée par le contrat de bail.

En conséquence les locataires seront condamnés conjointement et solidairement à payer par provision à la date du 11 janvier 2026 à minuit de la somme de 3.328,94 euros soit 1.664,47 euros chacun au titre de l’arriéré locatif.

Le locataire [F] [Y] reste redevable, en plus des 1.664,47 euros au 11 janvier 2026 de :
- la somme de 870,80 au prorata du 12 au 31 janvier 2026 ;
- la somme des trois mois de février, mars et avril soit 4.050,00 euros ;
- la somme de 405,00 euros au prorata du 1er au 09 mai 2026 ;
soit un total de somme de 5.325,80 euros.

En conséquence le locataire [F] [Y] sera condamné à payer par provision au bailleur la somme de 5.325,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, en sus de la somme de 1.664,47 arrêtée au 11 janvier 2026.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 19 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 janvier 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.

Attendu la sommation du 19 décembre 2025 faite au locataire [F] [Y], en vertu des dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’avoir à justifier de l’assurance dans le délai d’un mois.

Attendu que dans le délai d’un mois cette demande n’a pas été régularisée par le locataire, la clause résolutoire est acquise également et en premier lieu de ce chef à la date du 19 janvier 2026 à minuit.

Force est de rappeler que le locataire [S] [P] n’est pas concerné par cette sommation dans la mesure où elle a donné congé par écrit au bailleur le 11 décembre 2025 lui signalant qu’elle quittait définitivement le domicile.

A cette date le locataire [F] [Y] est devenu seul occupant sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 janvier 2026 pour défaut d’avoir justifié d’une assurance et à tout le moins le 30 janvier 2026 à minuit, pour non-régularisation de la dette du commandement de payer, à ces dates le locataire [F] [Y] est seul occupant sans droit ni titre. En conséquence, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 19 janvier 2026 à minuit jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. Le locataire [F] [Y] sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.

La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation du 09 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré. Le résident reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 09 mai 2026 à minuit.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de justifier de l’assurance.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les articles 472 et 659 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1224 du code civil ;
Vu l’article L412-1, L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que par courrier du 11 décembre 2025 la locataire [S] [P] s’est désolidarisée du contrat de bail du 28 mai 2025 et a quitté le domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3], que son préavis met fin au dit contrat à la date du 11 janvier 2026 à minuit ;

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour défaut d’avoir justifié d’une assurance, la résiliation du bail le 19 janvier 2026 liant le locataire restant [F] [Y] à [Z] [X] et [Z] [E] sur le domicile précité ;

Constatons qui plus est, sur le chef de défaut de régularisation de la dette du commandement de payer le 30 janvier 2026 à minuit, également la résiliation du bail liant [F] [Y] à [Z] [X] et [Z] [E] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Constatons que [F] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire ;

Ordonnons le départ immédiat de [F] [Y] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire [F] [Y] de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [F] [Y] à payer par provision à [Z] [X] et [Z] [E] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 1.350,00 euros à compter du 19 janvier à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 09 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Disons que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera sous les mêmes conditions que le loyer contractuel ;

Condamnons conjointement et solidairement [F] [Y] et [S] [P] à payer par provision à [Z] [X] et [Z] [E] la somme de 3.328,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 janvier 2026 à minuit, soit la somme de 1.664,47 euros par locataire ;

Condamnons [F] [Y], en sus de sa quote-part précitée arrêtée au 11 janvier 2026, à payer par provision à [Z] [X] et [Z] [E] la somme de 5.325,80 euros sur la période du 12 janvier 2026 au 9 mai 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dont il seul redevable ;

Condamnons in solidum [F] [Y] et [S] [P] à payer à [Z] [X] et [Z] [E] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [F] [Y] et [S] [P] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la sommation de justifier de l’assurance ;

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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