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TJ 76351, 23 août 2026, RG 26/00888


Vérifier : TJ 76351, 23 août 2026, RG 26/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/00888
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cacbb195da062e0c42dfa

Texte de la décision

5,494 caractères

N° RG 26/00888 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIWZ
Dossier SDT/SPI/SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 23 Août 2026
Décision du 23 Août 2026 à 11h00

Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Clara SANCTOT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Z] [J],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 15 novembre 2023 de :

[Q] [R]
né le 21 Décembre 1963 à MONTMARTHE (CANADA)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du HAVRE, pôle de psychiatrie
Hôpital [Z] [J]
47 rue de Tourneville
76600 LE HAVRE.

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
16, rue Paul Souday
B.P. 1057
76062 LE HAVRE CEDEX

Vu la décision de placement en isolement de [Q] [R] prise par le Docteur [S] sous le contrôle du docteur [A] le 19 août 2026 à 13 heures.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu et enregistré au greffe le 22 Août 2026 à 13h00,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du HAVRE
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [Y] indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [Q] [R] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [Q] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 21 août 2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [T] [H] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolementa été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [Y], le 22 août 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En effet, le médecin acte que le patient présente des trouble du comportement, avec agitation, hétéro-agressivité, et irritabilité; troubles qui n’interdisent pas le partage de repas à la cantine, dans un environnement particulier, permettant la mise en oeuvre d’un cadre.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Q] [R] au delà de 96 heures/à compter du 23 août 2026 à 13 heures.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise 36 rue aux Juifs, notamment par e-mail à l’adresse suivante : ho.ca-rouen@justice.fr .

Le greffier Le juge délégué

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