TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/00291 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXXJ
AFFAIRE :
[D]
[X]
C/
[E]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me ESPAGNO
Copie : Madame [P] [E]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [D]
né le 07 Mars 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ESPAGNO, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me LABROUSSE, avocat du barreau de TOULON
Madame [R] [X] épouse [D]
née le 10 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ESPAGNO, avocat du barreau de TOULOUSE substitué par Me LABROUSSE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
née le 16 Octobre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2018, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] ont donné à bail à Madame [P] [E] un appartement non-meublé situé au [Adresse 4], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, ainsi que 100,00 euros de provisions sur charges et un dépôt de garantie de 720,00 euros.
Selon mandat de gérance en date du 26 mars 2023, la gestion du bien a été confiée à l’agence ORPI – SIX-FOURS-LES-PLAGES.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D], représentés par leur gestionnaire l’agence ORPI – SIX-FOURS-LES-PLAGES, ont fait signifier à Madame [P] [E] un congé pour reprise en date du 09 avril 2024 avec prise d’effet au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D], représentés par leur gestionnaire l’agence ORPI – SIX-FOURS-LES-PLAGES, ont fait signifier à Madame [P] [E] une sommation de quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] ont fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Constater la validité du congé et prononcer la résiliation du contrat de location du 19 décembre 2018 ; Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [P] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier; Condamner Madame [P] [E] à payer la somme de 275,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2025, somme à réévaluer au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; Condamner Madame [P] [E] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux ; Condamner Madame [P] [E] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du congé pour reprise.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 14 novembre 2025.
Au visa des articles15-I de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ils font valoir que le congé pour reprise qu’ils ont fait délivrer à la locataire le 09 avril 2024 avec prise d’effet au 31 décembre 2024, est justifié par leur volonté de reprendre le logement au bénéfice de leur fils, et qu’il répond aux caractère réel et sérieux, tout en étant valable dans la forme. Ils ajoutent que le décompte locatif fait état d’un solde débiteur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, lors de laquelle Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils actualisent la dette locative à la somme de 1 328,44 euros au 29 avril 2026.
Madame [P] [E], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validité du congé pour reprise et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
[…] En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
[…] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Aux termes de l’article 15 V de la loi précitée, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
Il est constant que si l’appréciation du caractère sérieux et légitime du motif allégué doit en principe se faire au jour de la délivrance du congé, ceci n’exclut pas la prise en compte d’éléments postérieurs permettant de contrôler son caractère légitime et sérieux.
De même, il est constant que la fraude du bailleur ne se présume pas, que l’intention frauduleuse du bailleur doit s’apprécier au moment où le congé a été délivré, que le bailleur qui donne congé pour reprise du logement à son profit doit l’habiter dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse, qu’il doit justifier de l'existence d'une cause légitime justifiant son abstention, que l’octroi de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil suppose que le locataire justifie d’un préjudice.
En l’espèce, le congé délivré par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à Madame [P] [E] le 09 avril 2024 a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé donné pour le 31 décembre 2024, l’a été par lettre signifiée par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, à la personne de Madame [P] [E], soit plus de six mois après l’information donnée à cette dernière, et avant la date de fin du bail.
En outre, le congé mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte, en ce qu’il expose que les bailleurs souhaitent que leur fils, Monsieur [N] [D], qui est donc leur ascendant et dont l’adresse actuelle est précisée, y réside, afin de se rapprocher de sa famille. Dans ces conditions, il apparaît que le caractère réel et sérieux du congé est justifié.
Il s’ensuit que le congé délivré à ce titre par les bailleurs le 09 avril 2024 doit être considéré comme valide et régulier.
Ainsi, Madame [P] [E] devait par conséquent quitter le logement pris à bail au 31 décembre 2024, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, ce qui résulte de la sommation de quitter les lieux délivré par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, de sorte qu’elle se retrouve occupante sans droit ni titre de ce logement depuis cette date.
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de Madame [P] [E], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 4].
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment du dernier décompte locatif en date du 29 avril 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s'élève à la somme de 1 328,44 euros, mois de mai 2026 inclus.
En conséquence, Madame [P] [E] sera condamnée à verser aux bailleurs la somme totale de 1 328,44 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mai 2026 inclus.
En outre, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 846,15 euros correspondant au dernier loyer charges comprises.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie succombant au procès, Madame [P] [E] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise.
En outre, étant tenu aux dépens, Madame [P] [E] sera également condamnée à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme sollicité par Madame [P] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré par Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] à Madame [P] [E] le 09 avril 2024 ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 19 décembre 2018 entre d’une part Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] et d’autre part Madame [P] [E] sur les locaux situés [Adresse 4] ;
ORDONNE à Madame [P] [E] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Madame [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] la somme de 1 328,44 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mai 2026 inclus ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] une indemnité mensuelle d'occupation de 846,15 euros à compter du mois de juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens, en ce compris le coût du congé pour reprise ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] et la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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