TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/04371
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/04371 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN4U
AFFAIRE :
[T]
C/
[Y]
JUGEMENT contradictoire du 03 JUILLET 2026
Grosse exécutoire : Me ANDREOZZI
Copie : Me LIPARI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Q] [M] [T]
née le 10 Mars 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me ANDREOZZI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [Y]
né le 20 Juillet 1953 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me LIPARI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 mai 2007, la SCI ANSYL a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] HYERES, moyennant un loyer mensuel de 585 euros charges comprises.
Suivant acte notarié du 19 janvier 2023, Madame [W] [T] a acquis ce local.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2024, un congé pour motifs légitimes et sérieux (défaut d'assurance habitation et impayés locatifs) était délivré au locataire, le bail venant à expiration le 3 juin 2025.
Par acte du 26 juin 2025, Madame [W] [T] a attrait Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en vue d’entendre:
déclarer valable le congé délivré le 3 décembre 2024 ; ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 6.833,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer avec charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux, enfin 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.Madame [T] a fait valoir des retards de paiement des loyers et l’absence d’assurance locative pour fonder ses demandes.
L’affaire avait été appelée le 5 janvier 2026 et plaidée.
Représentée par son conseil, Madame [T] avait sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à la demande de Monsieur [Y] qui, bien que présent, avait manqué l’appel des causes.
Le dossier a été rappelé le 18 mai 2026.
Les parties, représentées par leur avocat respectif, se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [T] a réitéré les termes de l’assignation.
Monsieur [Y] a sollicité le rejet de ces demandes, la suspension des effets de la clause résolutoire et un délai de paiement sur 24 mois pour régler sa dette. Il a fait valoir des difficultés passagères liées à une escroquerie, la reprise du paiement des loyers et la souscription d’une assurance locative.
Sur le surplus des moyens développés par les parties, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Sur la demande de validation du congé et l’expulsion
L'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment :
de payer le loyer et les charges aux termes convenusde s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentantDès lors, le motif légitime et sérieux peut être déduit d'un défaut ou retard de paiement des loyers, d'un défaut d'assurance ou encore d'une opposition à des travaux nécessaires.
Il appartient au juge de contrôler la réalité du motif du congé applicable aux baux en cours.
Il est constant que les manquements du locataire constituent un aspect de sanction du comportement du débiteur, justifiant la non reconduction du bail, même si celui-ci a cessé avant la délivrance du congé.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail conclu le 26 mai 2007, portant sur un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 585 euros charges comprises.
Le congé délivré le 3 décembre 2024 par commissaire de justice à Monsieur [Y] est fondé sur manquement répété à l’obligation de paiement des loyers et de justification d’une assurance locative.
Monsieur [Y] ne conteste pas la validité ni de forme, ni de fond, de ce congé délivré dans le délai utile de six mois avant la fin du bail de trois ans, fixé au 3 juin 2025 à minuit.
En l’occurrence Monsieur [Y] ne produit que des attestations d’assurance postérieures au 29 juillet 2025, et une demande de virement bancaire datée du 13 mai 2026 à hauteur de 1.500 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] est en défaut de paiement répété de son loyer et d’assurer son logement depuis plusieurs années, caractérisant une inexécution contractuelle et constituant un motif légitime et sérieux.
Le congé délivré le 3 décembre 2024 sera déclaré valide.
Au 4 juin 2025, Monsieur [Y] est devenu occupant sans droit ni titre.
La suspension des effets de la clause résolutoire ne trouve pas à s’appliquer en cas de validation d’un congé pour motif légitime et sérieux.
A défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions posées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Une indemnité d’occupation sera due à partir de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant. Elle constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur de la privation de la libre disposition des lieux.
Ainsi, Monsieur [Y], sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clefs.
Compte tenu de cette indemnité d’occupation et du recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire à ce stade, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte du locataire qu’il reste à devoir un montant de 10.234,03 euros, arrêté au 18 mai 2026 et hors frais de relance qui ne relèvent pas de la dette locative.
Monsieur [Y] n’apporte aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de cette dette. Il ne démontre pas de règlements libératoires.
Il sera donc condamné à payer à Madame [T] cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur la demande d’un délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette, de la qualité de la bailleresse, personne privée qui ne percevait plus de loyers depuis mai 2023, des revenus de Monsieur [Y], la demande d’échéancier ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
Compte tenu du maintien dans les lieux de Monsieur [Y] depuis plus d’un an nonobstant le congé délivré et non contesté, il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DIT que le congé pour motif légitime et sérieux délivré par Madame [W] [T] à Monsieur [R] [Y] le 3 décembre 2024 est valable et régulier ;
CONSTATE que le bail conclu le 26 mai 2007, entre Madame [W] [T] et Monsieur [R] [Y], portant sur un appartement situé [Adresse 6] est résilié depuis le 4 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [R] [Y] ainsi que tout occupant de son chef de libérer les locaux et ses annexes, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DIT que faute pour Monsieur [R] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [W] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, à compter du 4 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés au bailleur ou à son mandataire ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [W] [T] la somme de 10.284,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, comptes arrêtés au 18 mai 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [W] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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