TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/07046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07046 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVNY
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
[X]
[G]
JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2026
Grosse exécutoire : Me AKACHA
Copie : Monsieur [C] [X] - Me Laurène ROUX
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Organisme [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AKACHA, avocat du barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le 05 Juillet 1977 à [Localité 3] ( ALGERIE )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [G] épouse [X]
née le 03 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 septembre 2022, l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] a consenti à Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] un contrat de sous-location portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Adresse 4], pour une durée de 12 mois à compter du 22 septembre 2022 et moyennant un loyer mensuel de 589,62 euros. Le bail a été prolongé suivant trois avenants, le dernier expirant au 21 mars 2025.
Par courrier du 19 février 2025, [V] [D] a adressé un courrier de non renouvellement du bail à Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X].
Les époux [X] s’étant maintenus dans les locaux, par assignation du 22 juillet 2025, l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] (ci-après [V] [D]) les a attraits devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de sous location est arrivé à terme le 21 mars 2025 Dire et juger que Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre de son logement et ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] à lui payer solidairement une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 776,46 euros, depuis le 21 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, outre 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 18 mai 2026.
[V] [D] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Egalement représentée par son avocat Madame [B] [G] épouse [X] s’est référée à ses conclusions déposées pour solliciter un délai de grâce, le rejet des demandes de [V] [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle a exposé rencontrer des difficultés de relogement, malgré sa précarité sociale, la charge de quatre enfants et la reconnaissance d’un DALO depuis août 2024.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Cité à domicile, Monsieur [C] [X] n’a pas comparu et personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut sous-louer le logement avec l'accord écrit du bailleur. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.
En l’espèce il est acquis à la cause que [V] [D] a consenti à Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] un contrat de sous-location portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour une durée de 12 mois à compter du 22 septembre 2022 et moyennant un loyer mensuel de 589,62 euros.
Ce bail a été prolongé suivant trois avenants, dont le dernier en date du 6 août 2024 pour une durée de 6 mois, pour expirer au 21 mars 2025. Cet avenant rappelle que le sous-locataire, à l’expiration du contrat, est déchu de tout droit d’occupation et doit libérer les lieux pour cette date.
[V] [D] verse aux débats un courrier adressé aux époux [X] le 19 février 2025 les informant de la non reconduction du contrat à l’échéance, suite à un congé pour vente notifié au locataire principal.
Il s'ensuit que le contrat de sous-location liant les parties a pris fin de plein droit le 21 mars 2025 par l'effet du congé pour vendre donné par le bailleur, lequel lui a été régulièrement dénoncé.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des époux [X] et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Devenus occupants sans droit ni titre, Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] en leur qualité de co-titulaires du bail et d’époux, seront solidairement condamnés à verser à [V] [D] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 776,46 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la demande d'octroi d'un délai de grâce
En vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Suivant l'article L 412-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, ainsi que des diligences que ce dernier justifie avoir accomplies en vue de son relogement.
En l'espèce, si la situation personnelle de Madame [G] est effectivement digne d'intérêt et que l'intéressée justifie avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de se reloger, force est de constater qu'au jour de la présente décision, elle a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis la résiliation du bail.
Or il convient également de prendre en considération la situation de l'association [V] [D], personne morale à but non lucratif, elle-même tenue de restituer le logement à son propriétaire sous peine d'engager sa propre responsabilité.
Pour ces raisons, il n'apparaît pas opportun d'accorder les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Les époux [X] qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à [V] [D] une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit et il n’apparaît pas pertinent de l’écarter en l’état des délais déjà écoulés et de la nécessité pour [V] [D], de restituer les locaux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu le 22 septembre 2022, entre l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] d’une part, Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], depuis le 21 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [X] de sa demande de délais de grâce ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] et tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] et tout occupant de leur chef, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] à payer à l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 776,46 euros, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [B] [G] épouse [X] in solidum à payer à l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [V] [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le Juge
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