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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/00902


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00902
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cada6195da062e0c435ab

Texte de la décision

11,064 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n° 26/

N° RG 25/00902 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE3P

AFFAIRE :

SOCIETE ERSUD

C/

[I]

JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026

Copie : Me Olivier PEISSE -
Me Valentin SUDUCA + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

SOCIETE ERSUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [I]
né le 27/05/1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2017, la société dénommée SCI ERSUD a consenti à Monsieur [J] [I] un contrat de location meublée relatif à un logement à usage d’habitation à Six Fours les Plages (83) [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 600, 00 euros.

Se prévalant de loyers impayés, la SCI ERSUD a fait délivrer, par acte en date du 30 août 2022, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à Monsieur [J] [I] un commandement de payer la somme en principal de 5 600,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement de payer, la SCI ERSUD a fait assigner, par acte délivré le 29 novembre 2024, Monsieur [J] [I] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement en date du 30 août 2022, dans les délais légaux de leur signification, le bail s’est retrouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titreCondamner Monsieur [J] [I] à libérer sans délai les lieux occupés sis [Adresse 4] et à défaut, le condamner à en être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 12 000,00 euros sur la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir depuis leur date d’exigibilité jusqu’au paiement effectifCondamner Monsieur [J] [I] à lui payer à compter du 30 octobre 2022 jusqu’à restitution des locaux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer et accessoires soit 600,00 eurosDire que cette indemnité d’occupation sera indexée aux mêmes conditions que le loyer en application du bail consentiCondamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Se prévalant d’une erreur de prénom, la SCI ERSUD a fait assigner, par un second acte délivré le 5 décembre 2024, Monsieur [K] [I] devant la présente juridiction maintenant les demandes de l’assignation du 29 novembre 2024 sauf à porter la demande d’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.

La société ERSUD ainsi que Monsieur [K] [I] ont été convoqués à l’audience du 02 juin 2025.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026.
A cette date, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ERSUD sollicite de voir :
Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [K] [I] à son encontreConstater principalement que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement en date du 30 août 2022, dans les délais légaux de leur signification, le bail s’est retrouvé de plein droit résilié en application de la clause résolutoire et de ce fait, Monsieur [K] [I] est occupant sans droit ni titreCondamner Monsieur [K] [I] à libérer sans délai les lieux occupés sis [Adresse 4] et à défaut, le condamner à être expulsé ainsi que tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 21 000,00 euros sur la dette locative arrêtée au 1er mai 2026, somme assortie des intérêts légaux commençant à courir depuis leur date d’exigibilité jusqu’au paiement effectifCondamner Monsieur [K] [I] à lui payer à compter du 30 octobre 2022 jusqu’à restitution des locaux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer et accessoires soit 600,00 eurosDire que cette indemnité d’occupation sera indexée aux mêmes conditions que le loyer en application du bail consentiCondamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [K] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [I] sollicite de voir :
A titre principal :
Juger que la SCI ERSUD ne rapporte pas la preuve d’un commandement régulier visant une dette précisément déterminée et permettant de constater l’acquisition de la clause résolutoireDébouter en conséquence la SCI ERSUD de ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail, à son expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 octobre 2022Juger que la SCI ERSUD ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible aux montants de 12 000,00 euros ou de 15 000,00 qu’elle invoque successivementDébouter la SCI ERSUD de sa demande en paiement telle que chiffrée dans son assignationOrdonner à la SCI ERSUD de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, l’ensemble des quittances et reçus correspondant aux règlements justifiésA titre subsidiaire et avant dire droit , si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé :
Ordonner à la SCI ERSUD, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir :. L’original du bail signé et de ses annexes éventuelles
. Le décompte détaillé annoncé comme annexé au commandement de payer du 30 août 2022
. Un relevé locatif complet, mois par mois, depuis l’entrée dans les lieux, distinguant les loyers, les éventuelles charges, les paiements imputés, les régularisations et, s’il y a lieu, les indemnités d’occupation
. L’ensemble des quittances et reçus correspondant aux règlements déjà encaissés
Ordonner une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission ci-dessus détailléeRéserver les demandes de travaux, de suspension ou réduction du loyer, de remboursement, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’article 700 et de dépens, jusqu’au dépôt du rapport d’expertiseA titre très subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé pour statuer sans expertise :Juger que la SCI ERSUD a manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de jouissance paisibleOrdonner à la SCI ERSUD de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, à l’ensemble des travaux nécessaires pour rendre le logement décent, et notamment les travaux d’étanchéité, de traitement de l’humidité, de ventilation/aération, de réfection des zones dégradées et de remise en conformité du compteur et de l’installation électrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délaiSuspendre, avec consignation sur un compte CARPA, le paiement du loyer courant à compter du jugement et jusqu’à parfaite exécution des travaux ; subsidiairement réduire le loyer de 50% pendant la même périodeCondamner la SCI ERSUD à lui rembourser la somme de 1 000,00 euros correspondant aux sommes exposées à raison du sinistre et demeurées à sa chargeCondamner la SCI ERSUD à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissanceA titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où un solde négatif serait retenu :
Lui accorder un délai de 36 mois pour apurer le solde qui serait éventuellement fixé judiciairementSuspendre, si le tribunal estime réunies les conditions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire pendant ce délaiJuger qu’en cas de non respect intégral de l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais jouéA titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenirEn tout état de cause,
Débouter la SCI ERSUD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI ERSUD à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI ERSUD aux entiers dépens, sauf à les réserver en cas d’expertise.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

En l’espèce, il convient que le Tribunal se déporte, considérant qu’il existe en sa personne un risque de douter de son impartialité objective, en lien avec le gérant de la demanderesse.

Compte tenu de la nécessité de son remplacement, et conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire devant un autre magistrat.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 26 octobre 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE

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