TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/01539
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01539 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGKL
AFFAIRE :
TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
C/
[T]
JUGEMENT par défaut du 10 JUILLET 2026
Copie : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE - Madame [V] [T]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
[Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 11 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 343,35 euros à l’encontre de Madame [V] [T] au titre de l’arriéré locatif.
Le dossier a été retenu à l’audience du 02 juin 2025 et mis en délibéré à la date du 06 janvier 2026.
Par décision en date du 06 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 11 mai 2026 afin que le demandeur puisse produire le contrat de bail initial, l’état d’entrée des lieux ainsi que les justificatifs liés aux réparations locatives (963,95 euros).
A l’audience du 11 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE comparaît, représenté par Madame [B] [X], agent dudit organisme, en vertu d’un pouvoir régulier.
Madame [V] [T] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera rendue par défaut, Madame [V] [T] ayant été citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2025.
Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 343,35 euros
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Conformément aux dispositions de l'article 22 de ladite loi, les sommes restant dues au bailleur en suite du départ du locataire doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE ne justifie pas de l’état d’entrée des lieux comme sollicité dans le cadre de la réouverture des débats et qui a été annexé aux termes du contrat de location.
Le tribunal n’est ainsi pas en capacité de vérifier l’état des éléments du logement lors de la prise à bail et donc de pouvoir retenir la somme de 963,95 euros au titre des réparations locatives.
En outre, il convient de relever que le demandeur ne justifie pas des consommations d’eau chaude et froide ni du chauffage de la locataire au titre de l’année 2023-2024, ce qui ne permet pas au tribunal de procéder à la vérification des sommes retenues à ce titre par le bailleur (61,99 euros, 157,91 euros et 461,57 euros).
En l’état de ces éléments, il convient de débouter l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de cette demande.
Sur les dépens
L’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, qui succombe, supportera les dépens de l'instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de sa demande en paiement de la somme de 1 343,35 euros
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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