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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/03827


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/03827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/03827
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cadbc195da062e0c43678

Texte de la décision

6,604 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03827 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMJS

AFFAIRE :

[Z]

C/

[F]

JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026

Copie : Me GALISSARD + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Z]
né le 10 Juillet 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me GALISSARD, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me ANDREOZZI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [F]
né le 25 Janvier 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date 16 décembre 2014, Madame [C] [Z] née [X] a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Monsieur [I] [F] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (83) [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 250,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 100,00 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, Monsieur [N] [Z] venant aux droits de Madame [C] [Z] au moyen d’une donation qui lui a été consentie par sa mère le 22 octobre 2007 et par suite du décès de celle-ci, a fait délivrer, par acte en date du 12 mars 2025, à Monsieur [I] [F], un commandement de payer la somme de 5 198,13 euros, outre les frais de l’officier ministériel.

Par acte délivré le 12 juin 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer les sommes suivantes :. 5 198,13 euros au titre des loyers et charges dus au 18 mars 2025 avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
.1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Juger n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Monsieur [N] [Z] et Monsieur [I] [F] ont été convoqués à l’audience du 1er décembre 2025 puis celle du 09 février 2026.
A cette date, Monsieur [N] [Z] est représenté par son conseil et Monsieur [I] [F] comparaît en personne. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, Monsieur [N] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, actualisant sa créance à la somme de 4 134,91 euros, décompte arrêté 23 janvier 2026. Il précise que le locataire a quitté les lieux et s’oppose à des délais de paiement.
En défense, Monsieur [I] [F] conteste le montant de la dette et sollicite des délais de paiement, faisant valoir la précarité de sa situation financière.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon les dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 134,91 euros, Monsieur [N] [Z] verse au débat un décompte des sommes dues pour la période du 1 juillet 2024 au 10 juillet 2025. Cependant, il convient de relever qu’il est mentionné, à la date du 1er juillet 2024, une reprise de solde locataire fin de mandat de Century 21 porté au débit du compte de Monsieur [I] [F] pour un montant important, 10 740,84 euros, que le bailleur ne justifie pas. En effet, il est versé deux autres décomptes pour les périodes du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023 puis 1er novembre 2022 au 1er février 2024 (solde débiteur : 4 669,80 euros).
Par ailleurs, le demandeur ne justifie non plus de la régularisation des charges locatives.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire les pièces nécessaires au soutien de leurs demandes et de formuler toutes observations éventuelles.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 11 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE

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