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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/06050


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/06050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/06050
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cadc0195da062e0c4369f

Texte de la décision

8,583 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06050 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSO6

AFFAIRE :

[I]
[O]

C/

[E]
[B]

JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026

Copie : Me FAIZENDE - Me LEXTRAIT + LRAR aux parties
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [I]
né le 25 Décembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me FAIZENDE, avocat du barreau de LYON substitué par Me MORVAN, avocat du barreau de TOULON

Madame [Q] [O] épouse [I]
née le 29 Avril 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me FAIZENDE, avocat du barreau de LYON substitué par Me MORVAN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [E]
né le 02 Mars 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me LEXTRAIT, avocat du barreau de TOULON

Madame [G] [B] épouse [E]
née le 09 Janvier 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me LEXTRAIT, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 août 2021, Monsieur et Madame [J]/[Q] [I] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société NEXITY, à Monsieur et Madame [D] et [G] [E] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] (83) [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 600,0 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 50,00 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, les époux [I] fait délivrer aux époux [E], par acte en date du 28 novembre 2024, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 2 487,64 euros, outre les frais de l’officier ministériel.

Par acte délivré le 02 mai 2025, les époux [I] ont fait assigner les époux [E] devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat de bail liant les parties, l’expulsion des locataires et condamner ces derniers au paiement de la somme de 3 333,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation, ainsi que celle de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Les époux [I] et [E] ont été convoqués à l’audience du 03 novembre 2025, puis celles des 12 janvier et 11 mai 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [I] sollicitent de voir :
Constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 5] – appartement, parking – [Localité 5], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légauxOrdonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [G] [E] née [B], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [D] [E] et Madame [G] [E] née [B], solidairement, à leur payer la somme de 4 745,87 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légalCondamner Monsieur [D] [E] et Madame [G] [E] née [B], solidairement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieuxCondamner Monsieur [D] [E] et Madame [G] [E] née [B], solidairement, à leur payer la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suitesDébouter Monsieur [D] [E] et Madame [G] [E] née [B] de toutes leurs demandes.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [E] sollicitent de voir :
In limine litis,
Déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée le 28 novembre 2024 à la demande des époux [I] et de la société LAMYRejeter l’intégralité des demandes des époux [I] et de la société LAMYA titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes des époux [I] et de la société LAMYA titre subsidiaire,
Leur accord les plus larges délais de paiement sur une période de deux ansA titre reconventionnel,
Condamner les époux [I] et la société [P] à leur payer la somme de 4 193,06 euros au titre de la régularisation des charges pour la période d’octobre 2021 à septembre 2023En toute hypothèse,
Condamner les époux [I] et la société [P] à leur payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensRejeter l’exécution provisoire.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L’article 762 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

En l’espèce, l’action devant la présente juridiction a été introduite par les époux [I] ayant pour mandataire la société [P], prise en la personne de son représentant légal.
Les conclusions des demandeurs ont également été formulées aux noms des époux [I] ayant pour mandataire la société [P], prise en la personne de son représentant légal.

Il semblerait donc que la société [P] représente les époux [I] dans le cadre de la présente instance.
Cependant il convient de relever que les demandeurs ne justifient pas du contrat qui les lierait avec la société [P], de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de déterminer à quel titre cette société intervient dans le cadre de la présente instance, et ce d’autant plus des époux [E] formulent à son encontre des demandes reconventionnelles.
Etant également précisé qu’un mandataire ne peut représenter un bailleur devant la présente juridiction. (C.civ 3ème 5 septembre 2012 n°11-20.369 - Loyers et copropriété 2012 n°285 note Vial-Pedroletti).

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler toutes observations éventuelles quant à cette difficulté soulevée.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 09 novembre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE

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