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TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 24/00356


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Date
22/07/2026
Numéro
24/00356
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae80195da062e0c43cc7

Texte de la décision

11,826 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00307
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00356
N° Portalis DB2N-W-B7I-IGZZ
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société SARREL
(Salariée : Mme [H] [X])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Société SARREL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Claire ORY, munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Patrick AUFAUVRE : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 mai 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 juillet 2026,

Ce jour, 22 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 septembre 2022, Madame [H] [X], contrôleuse depuis 1987 au sein de la société SARREL, a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « tendinopathie du supraépineux – arthropathie acromio-claviculaire modérée – épaule gauche », accompagnée d’un certificat médical initial du 05 avril 2022 retenant « tendinite épaule gauche ».

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie avec une date de première constatation au 05 avril 2022.

L’état de santé de Madame [X] a été consolidé avec séquelles indemnisables au 31 décembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 13 %. La décision attributive de rente a été notifiée à la société SARREL le 31 janvier 2024.

.../...

- 2 -

Le 04 mars 2024, la société SARREL a contesté le taux d’IPP fixé en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Pays de la Loire qui, en séance du 28 juin 2024, a confirmé le taux d’IPP attribué à l’assurée.

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, la société SARREL a saisi ce tribunal en contestation du taux d’IPP de 13 % alloué à Madame [X].

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2026, la société SARREL a demandé au tribunal de :
- constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Madame [X] par la CPAM est surévalué,
- en conséquence, ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] à un taux qui ne saurait dépasser les 8 %.
A titre subsidiaire, avant dire droit, elle a demandé de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Madame [X] suite à sa maladie professionnelle du 05 avril 2022, avec transmission de l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles.

Sur la base des avis de son médecin-conseil, le Docteur [B], elle fait valoir que Madame [X] présente des séquelles légères de certains mouvements de son épaule non dominante, justifiant, conformément au barème AT/MP, un taux d’IPP de 8 %. Elle relève que tous les mouvements de l’épaule n’ont pas été évalués et ceux évalués ne l’ont pas été en actif/passif.

Sur la demande d’expertise, eu égard à l’objet de son recours et à la nature médicale du litige, elle considère que la désignation d’un expert permettrait de fixer un juste taux d’IPP. Elle rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAM mais ne s’oppose pas à en faire l’avance.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses conclusions du 13 mai 2026, a demandé au tribunal de confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 13 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 05 avril 2022 de Madame [X] et de débouter la société SARREL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que son médecin-conseil, qui a examiné Madame [X], a considéré qu’au jour de la consolidation de son état de santé, elle conservait des séquelles à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de son épaule non dominante. Elle indique que ces séquelles associées à l’âge et aux aptitudes professionnelles de Madame [X] justifient le taux d’IPP de 13 %. Elle précise qu’après avoir pris connaissance des observations du Docteur [B], médecin-conseil de la société SARREL, les médecins de la CMRA ont confirmé le taux alloué.

Sur la demande d’expertise, elle indique que le tribunal est libre d’apprécier les éléments en sa possession et rappelle qu’une telle mesure, qui n’est pas de droit, ne saurait pallier la carence de l’employeur à apporter la preuve qui lui incombe.

.../...

- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif des accidents du travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour les « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause », concernant l’épaule :

« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Abduction : 180° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 50° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

DOMINANT

NON DOMINANT

Blocage de l'épaule, omoplate bloquée

55

45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile

40

30
Limitation moyenne de tous les mouvements

20

15
Limitation légère de tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

A titre liminaire, il sera rappelé que le barème n’est, comme son intitulé l’indique, qu’ « indicatif ».
.../...
- 4 -

En l’espèce, le taux d’IPP de Madame [X] a été fixé à 13 %, sans taux professionnel, au vu des conclusions médicales suivantes « tendinopathie de la coiffe gauche, opérée en juillet 2022, suivie de rééducation, laissant persister des séquelles à type de limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière ».

Il résulte de l’avis du médecin-conseil de la société SARREL, le Docteur [B], que l’examen médical d’évaluation pratiqué par le médecin-conseil de la CPAM le 21 novembre 2023 a révélé les amplitudes suivantes des mouvements de l’épaule gauche non dominante en actif :
- antépulsion : 140° ;
- abduction : 100° ;
- rétropulsion : 30° ;
- rotation interne : 60° ;
- rotation externe : 30°.

Dans sa note médico-légale du 08 avril 2026, le Docteur [W], médecin-conseil de la CPAM retient une amplitude de l’abduction de 80°. L’amplitude normale d’une abduction étant de 180°, il est établi que Madame [X] présente une amplitude altérée de quasiment la moitié (que la mesure soit de 80 ou 100°) de ce mouvement, ce qui excède une simple limitation légère.

Il est reproché une prise en compte des mouvements en actif et non en passif comme préconisé par le barème et l’absence de mesure d’un des 6 mouvements, étant observé que l’adduction n’est pas le mouvement le plus significatif de la fonctionnalité de l’épaule. Outre que les préconisations du barème n’ont pas de caractère contraignant, toutes les mesures réalisées sont inférieures, de l’ordre d’un tiers à la moitié, aux mesures de référence du barème.

Ces constats ne permettent pas de retenir de simples limitations légères alors que certains mouvements sont limités de moitié. Dès lors, le médecin- conseil a pu retenir des limitations légères à moyennes des principaux mouvements de l’épaule non dominante.

Il est également reproché l’absence de prise en compte de l’arthropathie acromio-claviculaire mise en évidence par IRM du 22 juillet 2022 qui pourrait participer aux limitations des mouvements de l’épaule de Madame [X]. Toutefois, le Docteur [B] n’expose pas dans quelle mesure cette pathologie participerait aux retentissements fonctionnels mesurés. Le Docteur [W], médecin-conseil de la CPAM, indique que la présence d’une arthropathie acromio-claviculaire est commune chez une assurée de 55 ans et n’entraîne pas nécessairement de retentissement fonctionnel. Dès lors, la simple mention de l’existence de cette arthropathie n’est pas de nature à remettre en cause les constats du médecin-conseil qui a examiné l’assurée.

Il convient en outre de tenir compte de l’âge de Madame [X], soit 57 ans à la consolidation, et de sa situation professionnelle, contrôleur au sein de la société [1] depuis 36 ans.

Dans ces conditions, le taux médical de 13 % attribué, qui se situe entre le taux préconisé pour des limitations moyennes et celui préconisé pour des limitations légères, n’apparaît pas surévalué et tout à fait conforme aux critères de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au barème indicatif d’invalidité.

Le taux fixé sera confirmé sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, qui n’est pas de droit.

.../...

- 5 -

Par conséquent, la demande de la société SARREL tendant à fixer le taux d’incapacité attribué à Madame [X] à 8 % sera rejetée et la décision du 31 janvier 2024 de la CPAM, confirmée par la CMRA, sera confirmée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société SARREL qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la société SARREL de ses demandes,

CONFIRME la décision de la CPAM de la Sarthe du 31 janvier 2024 fixant à 13 % le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [X] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 05 avril 2022,

CONDAMNE la société SARREL aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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