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TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 24/00419


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Date
22/07/2026
Numéro
24/00419
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae84195da062e0c43cef

Texte de la décision

11,002 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00306
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00419
N° Portalis DB2N-W-B7I-IIB2
Code NAC : 89E

AFFAIRE :
Société [1]
(Salarié : M. [J] [M])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [D], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Patrick AUFAUVRE : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 mai 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 juillet 2026,

Ce jour, 22 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2022, Monsieur [J] [M], a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle quant à un cancer de la peau accompagnée d’un certificat médical initial du 13 octobre 2022 mentionnant « carcinome basocellulaire nodulaire infiltrant, travail en milieu avec présence d’huile mécanique ».

Par décision du 04 septembre 2023, la CPAM de la Sarthe a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [M] avec pour date de première constatation médicale le 19 juillet 2022.

Le 15 novembre 2023, l’état de santé de Monsieur [M] a été consolidé avec séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 40 %.

Le 19 mars 2024, la société [1] a contesté le taux d’IPP fixé en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) des Pays de la Loire qui, en séance du 03 juillet 2024, a confirmé le taux d’IPP attribué. .../...
- 2 -

Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société [1] a saisi ce tribunal en contestation du taux d’IPP de 40 % alloué à Monsieur [M].

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

Conformément à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026, la société [1] a demandé au tribunal de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à Monsieur [M] par la CPAM est surévalué et en conséquence, le ramener à un taux qui ne saurait dépasser les 10 %.

A titre subsidiaire, avant dire droit, elle a demandé de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 40 % attribué à Monsieur [M] suite à sa maladie professionnelle du 19 juillet 2022, avec transmission de l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles.

Elle fait valoir, à l’appui des conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [L], que les séquelles de Monsieur [M] se limitant à une séquelle esthétique, à savoir une cicatrice sur le visage, ne justifient pas un taux d’IPP de 40 %. Elle souligne que seul ce taux qui apparaît sur son compte employeur est à retenir et non celui de 49 % avancé par la CPAM qui ne ressort d’aucun document. Considérant que la tumeur de l’assuré a été complètement retirée, qu’il n’y a pas de risque de récidive et que la séquelle est uniquement esthétique, elle conteste le choix de la CPAM d’appliquer un barème d’invalidité retenant un état séquellaire tumoral. Elle se fonde sur le chapitre 2.3 du barème relatif aux lésions cutanéo-muqueuses applicable pour une cicatrice au visage. Elle considère que la CMRA n’a pas répondu à ses observations et n’a pas justifié le taux retenu. Elle conteste le taux de 49 % allégué par la CPAM et souligne qu’elle n’a connaissance que du taux de 40 %.

Elle soutient que compte tenu de ces éléments et de la surévaluation du taux au regard des séquelles présentées, il demeure un litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise. Elle ne s’oppose pas à faire l’avance des frais d’expertise.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses conclusions du 18 mai 2026, a demandé au tribunal de confirmer l’attribution d’un taux d’IPP de 49 % en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 19 juillet 2022 dont est atteint Monsieur [M] et de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Sur le taux médical, elle fait valoir qu’en application du barème correspondant au type histologique du dossier de Monsieur [M], à savoir le chapitre 2.2 du barème, son médecin-conseil a fixé le taux d’IPP à 40 % eu égard au carcinome basocellulaire infiltrant d’origine professionnelle traité chirurgicalement avec comme séquelles une cicatrice sur l’aile du nez gauche. Elle indique que les médecins de la CMRA ont confirmé cette décision en ayant connaissance des observations du Docteur [L]. Elle conteste le choix du barème d’invalidité et la minimisation des séquelles de l’assuré par le médecin-conseil de la société [1].

Sur la demande d’expertise, elle indique que le tribunal est libre d’apprécier les éléments en sa possession et rappelle qu’une telle mesure, qui n’est pas de droit, ne saurait pallier la carence de l’employeur à apporter la preuve qui lui incombe. .../...
- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

L'incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l'état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, Monsieur [M] a présenté un carcinome basocellulaire infiltrant dont l’origine professionnelle a été reconnue. Ce cancer a été traité chirurgicalement et a été retiré. Il reste comme séquelles une cicatrice sur l’aile du nez gauche.

Ni le diagnostic ni la description des séquelles ne sont contestés.

La discussion des parties porte sur le sous-chapitre du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles à retenir pour apprécier les séquelles.

Le chapitre 2 de ce barème est relatif aux affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses. Il se décompose en plusieurs parties.

La première relative aux modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles rappelle que le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles propose un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif qui peut être complété d’un coefficient de majoration en fonction de la localisation des séquelles et de leur superficie et d’un taux complémentaire si des séquelles sensitives et/ou motrices coexistent.

La seconde est relative à l’évaluation de différents états séquellaires en fonction de la méthode décrite. Parmi ces états figure la cancérisation dont le préjudice est qualifié d’important. Deux taux de base sont proposés selon le type de tumeurs :
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
La troisième partie est relative aux lésions cutanéo-muqueuses et fait un renvoi au barème AT 5.1.2. en cas de perforation de la cloison nasale.

La quatrième partie est relative aux radio-dermites.

La CPAM se fonde sur le chapitre 2.2. et retient que l’assuré a présenté une tumeur cutanée maligne infiltrante au titre de laquelle un taux de 40 à 70 % est proposé. La société [1] se fonde sur le chapitre 2.3. en retenant que l’assuré ne présente comme séquelle qu’une cicatrice, ce qui correspond à une lésion cutanéo-muqueuses.
.../...
- 4 -

Le raisonnement de la société [1] part de la séquelle pour définir le barème applicable alors que le barème ne se définit pas en fonction de la séquelle présentée mais en fonction de la maladie présentée par l’assuré.

Le chapitre 2.3. n’est pas applicable à la situation de Monsieur [M] qui a présenté une tumeur infiltrante qui est envisagée au chapitre 2.2. du barème qu’il convient donc de retenir.

En présence de séquelles limitées à une cicatrice, la CPAM a justement fixé le taux d’IPP de Monsieur [M] au taux minimal prévu par le chapitre 2.2. du barème des maladies professionnelles pour une tumeur infiltrante. Le taux de 40 % est ainsi justifié.

Le choix du barème ne relève d’aucun différend d’ordre médical justifiant le recours à une expertise.

Par conséquent, la demande de la société [1] tendant à fixer le taux d’incapacité attribué à Monsieur [M] à 10 % sur la base du chapitre 2.3 du barème sera rejetée.

La CPAM indique qu’un taux de 49 %, dont 9 % au titre du coefficient professionnel, a été attribué à Monsieur [M]. La décision fixant ce taux n’est cependant pas produite. En l’état, seul un taux d’incapacité de 40 % ressort du compte employeur et des décisions du médecin-conseil de la CPAM et de la CMRA. Dès lors, l’attribution d’un taux d’incapacité de 40 % à Monsieur [M] en raison des séquelles de la maladie professionnelle de Monsieur [M] déclarée le 19 juillet 2022 sera confirmée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE la société [1] de ses demandes,

CONFIRME l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 40 % à Monsieur [J] [M] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 19 juillet 2022,

CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

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