Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 25/00493


Vérifier : TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 25/00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00493
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae87195da062e0c43d15

Texte de la décision

9,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00298
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 25/00493
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IWDF
Code NAC : 88C

AFFAIRE :
Madame [G] [O]
Monsieur [H] [O]
/
C.A.F. DE LA SARTHE
Audience publique du 22 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,

Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,

DÉFENDEUR (S) :
C.A.F. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [A], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Patrick AUFAUVRE : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 mai 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 juillet 2026,

Ce jour, 22 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [O] et Madame [G] [O] (les époux [O]) ont perçu la prime d’activité versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021.

Suite à la transmission des informations de la Direction Générale des Finances Publiques sur les ressources 2022 laissant apparaître un écart quant aux ressources de Monsieur [J] [O] qui a perçu une pension de retraite imposable, la CAF a avisé les époux [O] d’un contrôle de leur situation puis leur a notifié le 11 avril 2024 une régularisation du fait d’un trop-perçu de 4 628,81 euros de prime d’activité de février 2022 à avril 2023.
.../...
- 2 -

Par courrier du 12 avril 2024, la CAF a avisé les époux [O] d’anomalies constatées sur leur dossier tenant à la non-déclaration de la pension vieillesse pour le calcul du droit à la prime d’activité.

Le 24 avril 2024, les époux [O] ont formulé une demande de remise de dette et expliqué avoir débloqué une partie de leur plan épargne retraite pour faire face à leurs difficultés financières.

Une notification de suspicion de fraude a été adressée aux époux [O] le 17 juin 2024.

Une pénalité de 740 euros, à laquelle s’ajoute une indemnité de 10 % prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de 462,88 euros, a été notifiée par la CAF aux époux [O] par décision du 14 octobre 2025 en l’absence de déclaration de ressources pour Monsieur [O] notamment en 2022.

Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 07 novembre 2025, les époux [O] ont saisi ce tribunal d’un recours aux fins d’annulation de la notification de fraude et pénalités du 14 octobre 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

Les époux [O] ont maintenu leur demande d’annulation de la notification de fraude et pénalités en faisant valoir qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de frauder la CAF. Ils ont rappelé avoir vécu une grande partie de leur vie en Angleterre et être venus en France après le Covid. Monsieur [O] ne travaillant pas et le couple rencontrant des difficultés financières, ils ont débloqué de l’argent de leur plan retraite ouvert en Angleterre. Cette somme a été déclarée aux impôts mais ils ne savaient pas qu’il fallait la déclarer à la CAF. Pour eux, il s’agissait d’un déblocage d’épargne et non d’une pension de retraite.

La CAF de la Sarthe, conformément à ses conclusions du 06 mai 2026, a demandé de débouter Madame [O] de son recours relatif à la contestation de la pénalité de 740 euros prononcée à son encontre par la Directrice de la CAF de la Sarthe, ainsi que de la majoration d’un montant de 462,88 euros et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle indique qu’une incohérence est apparue après consultation des services fiscaux dans la mesure où Monsieur [J] [O] a perçu une pension de retraite de 9 660 euros en 2022 qu’il n’a pas déclaré à la CAF. Elle précise que les époux [O] n’ont pas répondu à ses courriers et qu’ils ont envoyé leur avis d’imposition 2021 et non 2022 qui était demandé. Elle considère qu’au regard des fausses déclarations répétées et de la dissimulation de ressources, la fraude est établie.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
.../...
- 3 -

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II. - Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III. - Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Il ressort des articles L. 842-3 et L. 842-4 du même code que les revenus de remplacement des revenus professionnels sont pris en compte pour le calcul de la prime d’activité qui est égale à la différence entre un montant forfaitaire et les ressources du foyer.

En l’espèce, la CAF de la Sarthe reproche aux époux [O] de ne pas avoir déclaré la pension de retraite de 9 660 euros perçue par Monsieur [J] [O] en 2022 sur leurs déclarations trimestrielles de ressources.

Ce dernier justifie que cette pension correspond à des déblocages ponctuels de son compte ouvert auprès de la [1], à quatre reprises en 2021 (y compris sur une partie de l’année antérieure à la demande de la prime d’activité et donc non concernée par l’instance) et à deux reprises en 2022.

Ces sommes ont été considérées comme des pensions de retraite imposables par l’administration fiscale et auraient dû être déclarées comme des ressources auprès de la CAF.

Toutefois, Monsieur [J] [O] est de nationalité britannique, il est récemment arrivé en France où il est en reconversion professionnelle et n’est donc pas retraité. Il bénéficie d’une épargne auprès d’un fonds de retraite anglais qu’il a utilisée de manière ponctuelle. Il n’a pas perçu de somme fixe mensuelle comme une pension de retraite classique versée par un organisme social français.

Au regard de ces circonstances et des différences existantes entre les systèmes sociaux français et anglais, il n’est pas établi que l’erreur des époux [O] quant à la qualification exacte en France des sommes débloquées de leur épargne anglaise résulte d’une intention frauduleuse de leur part.

Si cette erreur a été répétée dans leurs déclarations, c’est qu’elle ne leur avait pas été signalée et qu’ils n’en avaient pas conscience. Lorsqu’ils l’ont apprise, ils n’ont pas contesté l’indu et cherché à s’en acquitter.

Dans ces conditions, il doit être retenu que les époux [O], qui sont de bonne foi, ont commis une simple erreur, et non une fraude, en ne déclarant pas spontanément les revenus perçus issus du déblocage de leur épargne retraite anglaise qui sont considérés comme des pensions de retraite en France. .../...
- 4 -

Par conséquent, la décision de la CAF de la Sarthe du 14 octobre 2025 de notification de fraude et fixant une pénalité de 740 euros et une indemnité de 10 % de 462,88 euros à l’encontre des époux [O] sera annulée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le recours des époux [O] étant accueilli, la CAF de la Sarthe succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

ANNULE la décision de la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe du 14 octobre 2025 fixant une pénalité de 740 euros et une indemnité de 10 % de 462,88 euros à l’encontre de Monsieur [J] [O] et Madame [G] [O] ;

CONDAMNE la CAF de la Sarthe aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme LEBERT Mme PAUTY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.