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TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 25/00183


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Date
22/07/2026
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae8b195da062e0c43d31

Texte de la décision

9,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00297
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL

N° RG 25/00183
N° Portalis DB2N-W-B7J-IPHY
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Madame [J] [R]
Audience publique du 22 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Patrick AUFAUVRE : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 mai 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 juillet 2026,

Ce jour, 22 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, à Madame [J] [R] une contrainte émise le 25 mars 2025, pour un montant de 154 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, sur la base d’une mise en demeure du 31 janvier 2024.

Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 15 avril 2025, Madame [J] [R] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

L’URSSAF des Pays de la Loire, conformément à ses conclusions du 30 avril 2026, a demandé de :
- valider la contrainte du 25 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025, pour un montant total de 153 euros (131 euros de cotisations principales + 22 euros de majorations de retard) au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023,
.../...
- 2 -

- condamner Madame [J] [R] au paiement de la somme de 153 euros,
- condamner Madame [J] [R] conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, au paiement des frais de signification pour un montant de 44,63 euros.

Elle rappelle que la contrainte du 25 mars 2025 faisait suite à une mise en demeure du 31 janvier 2024 permettant à Madame [J] [R] de connaître pleinement l’étendue de ses obligations. Elle fait valoir qu’au regard des cotisations prévisionnelles et définitives des années 2022 et 2023, de la régularisation 2023 et de l’ensemble des versements de cotisations de Madame [J] [R] qui ont été pris en compte, celle-ci reste redevable de la somme de 131 euros de cotisations et contributions sociales pour l’année 2023. Elle précise qu’en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, après déduction d’un euro, les majorations de retard appliquées s’élèvent à 22 euros.

Madame [J] [R] a contesté les demandes de l’URSSAF Pays de la Loire et sollicité l’annulation de la contrainte déférée.

Elle fait valoir que pour l’année 2023, elle a réglé la somme de 1 583 euros de cotisations et contributions sociales. Elle indique ne pas comprendre la somme réclamée de 150 euros et affirme avoir soldé la totalité de ses cotisations et contributions sociales pour l’année 2023, ainsi que l’URSSAF lui en avait attesté le 06 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »

En l’espèce, Madame [J] [R] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 11 avril 2025 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 1er avril 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Madame [J] [R] est recevable.

Sur la validité de la contrainte :

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
.../...
- 3 -

En l’espèce, Madame [J] [R] ne conteste pas être redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles au titre de son activité de travailleur indépendant mais affirme avoir réglé la totalité de ses cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2023 et ne pas comprendre la somme réclamée de 153 euros.

L’URSSAF indique que Madame [J] [R] reste redevable d’une somme de 131 euros en principal au titre du 4ème trimestre 2023 et 22 euros de majorations de retard au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, soit 153 euros au total.

Les cotisations et contributions sociales de Madame [J] [R] ont été calculées par l’URSSAF en tenant compte de ses revenus prévisionnels puis définitifs des années 2022 et 2023.

La notification de régularisation des cotisations 2022 et appel de cotisations 2023 du 19 juin 2023 fait état, pour l’échéance du 4ème trimestre 2023, de cotisations provisionnelles 2023 de 539 euros, d’une régularisation 2022 de 94 euros, soit un total de 633 euros.

L’appel de cotisations du 4ème trimestre 2023 daté du 16 octobre 2023 adressé à Madame [J] [R] est d’un montant à payer de 483 euros en reprenant un montant de cotisations de 633 euros et une déduction de 150 euros. Il n’est pas contesté que cet appel de cotisations a été réglé en totalité par Madame [J] [R].

Il s’agissait toutefois d’un appel de cotisations provisionnelles qui a donné lieu à régularisation une fois les revenus définitifs 2023 arrêtés pour un montant total de 1 541 euros de cotisations définitives 2023. Dans ses conclusions, l’URSSAF indique que ces cotisations définitives de 1 541 euros ont été réparties sur le 4ème trimestre 2023 à hauteur de 520 euros de cotisations (539 euros – 19 euros de régularisation en faveur de l’affiliée) et de 94 euros de régularisation 2022.

Or, il résulte des appels de cotisations provisionnelles des 19 juin et 16 octobre 2023 que les montants de 539 euros de cotisations 2023 et de 94 euros de régularisation 2022 ont déjà été appelés. Et ont été réglés par Madame [J] [R].

Il reste une différence de 150 euros que l’URSSAF réclame alors qu’elle l’avait mentionnée en « déduction » sur l’appel de cotisations du 4ème trimestre 2023.

Madame [J] [R] ayant réglé la totalité de l’appel de cotisations du 4ème trimestre 2023 qui se fondait sur des cotisations de 633 euros, incluant déjà la régularisation 2022 de 94 euros, l’URSSAF ne peut réclamer une nouvelle fois les mêmes sommes, ni une somme qu’elle avait déclarée comme étant déduite.

Dès lors, la contestation de Madame [J] [R] quant à la somme réclamée de 150 euros au titre du 4ème trimestre 2023 est justifiée, ce qui justifie l’annulation de la contrainte délivrée.

Dans sa note manuscrite datée du 07 février 2024 portée sur la mise en demeure du 31 janvier 2024, Madame [J] [R] a contesté les majorations de retard appliquées pour les trois trimestres concernés. L’URSSAF n’a pas répondu à cette demande et Madame [J] [R] a saisi le tribunal de sa contestation.

.../...
- 4 -

Les cotisations des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023 ayant été réglées par Madame [J] [R], il y a lieu de lui accorder la remise totale des majorations de retard appliquées.

Dès lors, plus aucune somme n’étant due à l’URSSAF par Madame [J] [R] au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2023, la contrainte du 25 mars 2025 sera annulée en sa totalité et l’URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [J] [R].

Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’opposition de Madame [J] [R] ayant été jugée fondée, l’URSSAF gardera à sa charge les frais de signification de la contrainte annulée et sera déboutée de sa demande de paiement de ces frais.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [J] [R] à l’encontre de la contrainte du 25 mars 2025 lui ayant été signifiée le 1er avril 2025 ;

ANNULE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire du 25 mars 2025 et signifiée le 1er avril 2025 à Madame [J] [R] ;

DEBOUTE l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme LEBERT Mme PAUTY

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