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TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 25/00171


Vérifier : TJ 72181, 22 juill. 2026, RG 25/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae8f195da062e0c43d57

Texte de la décision

10,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00293
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00171
N° Portalis DB2N-W-B7J-IPAJ
Code NAC : 88B

AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
/
Monsieur [P] [I]
Audience publique du 22 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE, avocats au barreau d’ANGERS,

DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Patrick AUFAUVRE : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 mai 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 juillet 2026,

Ce jour, 22 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, à Monsieur [P] [I] une contrainte émise le 25 mars 2025 pour un montant total de 567 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2023 sur la base d’une mise en demeure du 15 janvier 2025.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 07 avril 2025, Monsieur [P] [I] a saisi ce tribunal d’une opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2026.

.../...

- 2 -

L’URSSAF des Pays de la Loire, conformément à ses conclusions du 30 avril 2026, a demandé la validation de la contrainte du 25 mars 2025 signifiée le 26 mars 2025 pour la régularisation de l’année 2023 et la condamnation de Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 567 euros, soit 541 euros de
cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations de retard, et les frais de signification de 42,23 euros.

Elle fait valoir que Monsieur [P] [I] a été gérant d’une société immatriculée du 04 mai 2018 au 17 avril 2023, date de sa radiation d’office du RCS. Elle précise que Monsieur [P] [I] ne l’a jamais informée de la fin de son activité qu’elle a appris de ses propres recherches auprès du Bodacc. Elle explique qu’après avoir procédé à une taxation d’office à défaut de déclaration de revenus pour l’année 2023, elle a régularisé les cotisations 2023 après la réception en janvier 2025 d’une déclaration de revenus nuls de Monsieur [P] [I]. Elle rappelle que, même en cas de revenus nuls, Monsieur [P] [I] reste redevable de cotisations calculées sur une base annuelle minimale jusqu’à la fin de son activité de travailleur indépendant enregistrée au 17 avril 2023.
Elle précise que les décisions de ce tribunal du 19 mars 2025 n’ont pas de rapport avec la présente instance car concernaient des périodes distinctes.

Monsieur [P] [I] a contesté les demandes de l’URSSAF et sollicité l’annulation de la contrainte en indiquant qu’il n’avait eu aucun revenu pendant la période concernée par la contrainte. Il a précisé qu’il avait créé un café associatif immatriculé le 04 mai 2018 et qu’il avait cessé cette activité le 16 mars 2020 du fait du confinement. Il a indiqué avoir réglé ses cotisations pour sa période d’activité et qu’il n’avait eu ensuite aucun revenu d’indépendant et qu’il avait été au chômage. Il a indiqué qu’avoir créé une SARL pour une activité associative avait été une erreur, de même que l’absence de recours à un comptable.
Il a précisé qu’il avait fait appel des décisions de ce tribunal rendues le 19 mars 2025 sur ses oppositions à contrainte concernant des périodes antérieures. Il ne comprend pas pourquoi il y a encore des procédures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”

En l’espèce, Monsieur [P] [I] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 04 avril 2025 à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 26 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours imparti.

L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.

Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [P] [I] est recevable.
.../...

- 3 -

Sur la validité de la contrainte :

Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.

En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.

L’article L. 613-4 dudit code précise qu’à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.

Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] était le gérant d’une SARL qui a été immatriculée au RCS le 04 mai 2018.

Même s’il avait mis en sommeil ou arrêté son activité commerciale dès le confinement en 2020, l’entreprise n’était pas radiée puisque Monsieur [P] [I] n’avait pas effectué les formalités de clôture de son activité ni auprès du RCS ni auprès de l’URSSAF qui ont chacun procédé à sa radiation d’office.

Le choix du gérant de mettre fin à son activité n’est opposable à l’URSSAF qu’à partir du moment où elle en est régulièrement avisée. A défaut d’avis de fin d’activité, l’URSSAF a normalement continué à appeler des cotisations jusqu’à la date de radiation de l’entreprise, soit le 17 avril 2023.

Il en résulte que Monsieur [P] [I] reste personnellement redevable des cotisations dues jusqu’à cette date du 17 avril 2023. Le fait que Monsieur [P] [I] ait été au chômage ou salarié sur la période est sans incidence sur l’exigibilité des cotisations sociales en l’absence de déclaration régulière de fin d’activité.

La contrainte contestée vise la régularisation de l’année 2023, ce qui est une période qui n’était pas couverte pas les procédures de recouvrement antérieures de l’URSSAF ayant donné lieu aux décisions de ce tribunal du 19 mars 2025.

La régularisation 2023 a été effectuée sur la base d’une déclaration de revenus nuls pour l’année 2023, reçue en janvier 2025 par l’URSSAF. Il en ressort une somme de 805 euros de cotisations et contributions sociales. En tenant compte d’un règlement de 264 euros, Monsieur [P] [I] reste redevable d’une somme de 541 euros au titre de la régularisation 2023.

.../...
- 4 -

Les cotisations et majorations figurant dans la contrainte contestée étant justifiées, la contrainte émise par l’URSSAF le 25 mars 2025 sera confirmée pour son montant total de 567 euros, soit 541 euros de cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations de retard et Monsieur [P] [I] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF. L’opposition de Monsieur [P] [I] à la contrainte sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.

En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF étant validée, Monsieur [P] [I] sera condamné au paiement des frais de signification par commissaire de justice du 26 mars 2025 à hauteur de 42,23 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [I] à l’encontre de la contrainte du 25 mars 2025 lui ayant été signifiée le 26 mars 2025,

VALIDE la contrainte de l’URSSAF des Pays de la Loire émise le 25 mars 2025 et signifiée le 26 mars 2025 à Monsieur [P] [I] à hauteur de 567 euros, soit 541 euros de cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations de retard,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 567 euros, soit 541 euros de cotisations et contributions sociales et 26 euros de majorations de retard,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte à hauteur de 42,23 euros,

CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme LEBERT Mme PAUTY

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