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TJ 72181, 29 juill. 2026, RG 25/00549


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00549
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae9b195da062e0c43dc6

Texte de la décision

10,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00300
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

N° RG 25/00549
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IXMU
Code NAC : 88Q

AFFAIRE :
Madame [O] [U]
Monsieur [A] [U]
/
SARTHE AUTONOMIE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Audience publique du 29 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,

Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,

DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 01 juillet 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 29 juillet 2026,

Ce jour, 29 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2024, Madame [O] [U] et Monsieur [A] [U] (les époux [U]), en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [U], née le 03 mars 2014, ont adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe une première demande de droits à compensation du handicap pour leur fille portant notamment sur une demande d’Aide Humaine aux Elèves Handicapés (AHEH) et d’adaptation des exercices en faveur de [C].

.../...

- 2 -

Par décision rendue en séance du 23 août 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a attribué à [C] du matériel pédagogique adapté, à savoir un ordinateur portable et une réglette scanner, du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 et a rejeté la demande d’AHEH. Par décision du même jour, la CDAPH a refusé l’octroi de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé estimant le taux d’incapacité de l’enfant inférieur à 50 %.

Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par les époux [U] à l’encontre des décisions du 23 août 2025, la CDAPH a accordé l’AEEH de base pour un an à compter du 1er septembre 2025 et a maintenu sa décision d’octroi de matériel adapté et de rejet de la demande d’AESH, en séance du 09 octobre 2025.

Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 08 décembre 2025, les époux [U] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de la décision refusant le bénéfice d’une AHEH en faveur de leur fille.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026.

Les époux [U] ont maintenu leur demande d’attribution d’une AHEH mutualisée pour leur fille [C].

Ils font valoir que depuis la maternelle, [C] présente des difficultés de compréhension et de mémoire. Ils expliquent qu’elle bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire et de leur soutien pour pallier ses difficultés et atteindre un niveau d’apprentissage correct mais qu’une aide humaine est indispensable à sa scolarité, d’autant qu’elle est désormais scolarisée au collège. Ils indiquent que le matériel pédagogique adapté accordé par la CDAPH est progressivement instauré et précisent que [C] ne peut encore s’en servir seule.

Sarthe Autonomie, conformément à ses conclusions du 30 juin 2026, reprises oralement, a demandé de confirmer la décision de la CDAPH du 22 août 2025 sur l’accord du matériel pédagogique adapté sur la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 et le refus de l’AHEH et de ne pas la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’infirmer la décision de la CDAPH du 22 août 2025 et d’ouvrir le droit à l’AHEH mutualisée pour une durée d’un an à l’enfant [C] [U].

Elle fait valoir que [C] [U] réalise l’ensemble des activités liées à la scolarisation sans difficulté et seule ou avec difficulté et aide ponctuelle, grâce à des adaptations qui consistent en une aide humaine ou des affichages individuels. Elle expose que [C] a les compétences nécessaires pour sa scolarisation et un niveau d’apprentissage dans la moyenne des enfants de son âge. Elle considère qu’à la date du dépôt de la demande, une AHEH ne répondait pas aux besoins de [C]. Elle considère que le matériel pédagogique adapté accordé par la CDAPH correspondait mieux pour compenser les besoins de [C] et favoriser sa scolarité et ses apprentissages. Toutefois, elle note que ce matériel n’est pas pleinement mis en place. Ainsi, eu égard aux nombreux documents versés par les époux [U] lors de leur recours contentieux et à l’insuffisance de maîtrise du matériel adapté par [C], elle concède qu’une AHEH pour un an lui permettrait de s’adapter au matériel pédagogique et de développer son autonomie.

.../...

- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l'aide mutualisée constitue une modalité de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Cette aide est attribuée par la CDAPH et intégrée dans le plan personnalisé de compensation du handicap de l’élève.

La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales de l’accompagnant.

En application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Au sens du code de l’éducation, les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique.

En l’espèce, le certificat médical établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [Z], pédiatre, et joint à la demande de prestations relève que [C] [U] présente des difficultés scolaires, une dyslexie, des troubles du comportement (agitation) et des troubles de la concentration. Un bilan serait en cours pour savoir si [C] souffre d’un trouble de l’attention.

Le Docteur [Z] note que [C] bénéficie d’un suivi médical et scolaire spécialisé et pluridisciplinaire par un orthophoniste, un orthoptiste, un psychologue, un psychomotricien, et au sein d’un Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) et d’un réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.

Il résulte du GEVA-Sco pour l’année scolaire 2024-2025, établi le 14 novembre 2024, que pour atteindre le niveau scolaire attendu d’un enfant scolarisé en CM2, [C] a besoin d’une aide régulière. Cette aide lui permet de faire face à ses difficultés, de compréhension des consignes, de mémorisation, de prise de notes, et d’utilisation des supports pédagogiques. [C] a besoin que les consignes lui soient reformulées et explicitées et a besoin que son attention soit orientée. Ces difficultés et ces besoins d’outils individuels et d’aide humaine sont ceux énumérés dans le programme personnalisé de réussite éducative pour l’année 2024-2025 pour [C].

Ces difficultés ressortent également de l’évaluation psychométrique du 29 novembre 2024 réalisée par Madame [P] et de la note d’observation du psychologue, Monsieur [M], du 06 décembre 2024. Ils observent que [C] a besoin d’être étayée par un accompagnant, et mettent en évidence l’importance et la pertinence d’une AHEH pour accompagner [C] dans ses acquisitions scolaires qui ne se font qu’au prix d’un accompagnement important.

.../...
- 4 -

Il ne peut qu’être constaté que les bilans de suivi de [C], d’ergothérapie, d’orthophonie, du CMPP et scolaires (GEVA-Sco année 2025-2026, avis du médecin de l’éducation nationale) postérieurs à la demande soumise à la MDA le 26 décembre 2024 font état des mêmes difficultés persistantes de l’enfant dans les domaines de la compréhension, de l’abstraction et de la planification, ainsi que de sa fatigabilité, de sa lenteur d’exécution et de sa peur de mal faire et préconisent la mise en place d’une AHEH en faveur de [C] pour l’aider à progresser et la soutenir dans sa scolarité.

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des professionnels prenant en charge [C] sont unanimes sur son besoin d’être accompagnée pour progresser dans sa scolarité et atteindre les acquis attendus pour la moyenne de sa classe d’âge.

Dès lors, au vu des constats et préconisations unanimes des professionnels suivant [C], il sera retenu qu’elle a besoin d’un accompagnement dans sa scolarité, sans besoin d’attention soutenue et continue. Une telle aide lui sera ainsi accordée pour une durée d’une année, s’agissant d’une première demande de prestations qui nécessite une évaluation régulière, d’autant que le matériel adapté, accordé par décision du 22 août 2025, n’a toujours pas été pleinement déployé et que son effet n’a donc pas encore été évalué.

Les décisions de la CDAPH des 22 août et 09 octobre 2025 refusant à [C] [U] une aide humaine aux élèves handicapés seront par conséquent infirmées.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 22 août et 09 octobre 2025 refusant à [C] [U] une aide humaine aux élèves handicapés ;

ACCORDE à [C] [U] le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée pour une durée d’un an, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 ;

CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)

Mme LEBERT Mme PAUTY

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