TJ 72181, 29 juill. 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00299
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
N° RG 25/00551
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7J-IXOV
Code NAC : 88Q
AFFAIRE :
Monsieur [W] [T]
Madame [Y] [C]
/
[1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 29 Juillet 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
[2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [P], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 01 juillet 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 29 juillet 2026,
Ce jour, 29 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2025, Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [T], en qualité de représentants légaux de leur fille [K] [T], née le 21 septembre 2015, ont adressé à la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA – Sarthe Autonomie) de la Sarthe une première demande de droits à compensation du handicap pour leur fille [K] portant sur l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et sur l’Aide Humaine aux Elèves Handicapés (AHEH).
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Par décision rendue en séance du 06 juin 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a orienté [K] en enseignement ordinaire du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, avec un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) et a implicitement rejeté la demande d’AHEH. Par décision rendue en séance du 20 juin 2025, la CDAPH a refusé l’octroi de l’AEEH estimant le taux d’incapacité de l’enfant inférieur à 50 %.
Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par les représentants légaux d’[K] à l’encontre de la décision du 06 juin 2025 refusant l’accompagnement par une AESH, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet, en séance du 09 octobre 2025.
Suivant lettre recommandée reçue au greffe le 10 décembre 2025, Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [T] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de cette décision du 09 octobre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026.
Madame [Y] [C] et Monsieur [W] [T] ont maintenu leur demande d’attribution d’une AHEH individualisée pour leur fille [K].
Ils font valoir qu’[K] présente des troubles spécifiques du langage écrit et des difficultés de lecture, de compréhension des consignes et de mémoire. Ils précisent qu’[K] a des difficultés depuis la maternelle, qu’elle n’a jamais reçu d’aide jusqu’à présent mais qu’elle va rentrer au collège. Ils soutiennent qu’[K] a besoin d’être guidée et que les professionnels médicaux, dont le centre du langage, et scolaires assurant son suivi préconisent qu’elle bénéficie d’une AHEH. Ils exposent que les adaptations mises en place à l’école sont insuffisantes pour [K] et qu’une AHEH est indispensable pour sa scolarisation au collège.
Sarthe Autonomie, conformément à ses conclusions du 30 juin 2026, reprises oralement, a demandé de confirmer la décision de la CDAPH du 06 juin 2025 sur l’accord d’orientation en enseignement ordinaire sur la période du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2029 et le refus implicite de l’AHEH et de ne pas la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’infirmer la décision de la CDAPH du 06 juin 2025 et d’ouvrir le droit à l’AHEH mutualisée pour une durée d’un an à l’enfant [K] [T].
Elle fait valoir que malgré ses troubles spécifiques des apprentissages, [K] a atteint les acquis scolaires de la moyenne de sa classe d’âge et progresse dans les nouveaux apprentissages. Elle considère qu’à la date du dépôt de la demande, une orientation en enseignement ordinaire accompagnée des aménagements scolaires mentionnés dans le projet personnalisé de scolarisation était plus adaptée aux besoins d’[K] qu’une AHEH. Elle relève que l’enfant souffre de stress et qu’un suivi psychologique a été préconisé dont le compte-rendu n’est pas indiqué. Elle concède que les nouvelles pièces inconnues de la CDAPH lors de sa décision du 06 juin 2025 permettraient d’accorder à [K] une AHEH mutualisée pour une durée d’un an pour combler des fragilités dans certaines disciplines (français et mathématiques) et développer son autonomie.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Cette aide est attribuée par la CDAPH et intégrée dans le plan personnalisé de compensation du handicap de l’élève.
La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.
En application de l’article D. 351-16-2 du code de l’éducation, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales de l’accompagnant.
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation prévoit que « L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant. »
En application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Au sens du code de l’éducation, les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l'ensemble de la durée d'un cycle pédagogique.
En l’espèce, le certificat médical établi le 25 septembre 2024 par le Docteur [H] et joint à la demande de prestations relève qu’[K] souffre d’un trouble spécifique des apprentissages qui touche le langage écrit (lecture et écriture). Ce diagnostic a été posé par le Centre Relais des Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA) suivant une exploration menée les 25 juin et 02 juillet 2024. Le Docteur [H] note qu’[K] bénéficie d’un suivi médical spécialisé par un orthophoniste, 1 fois par semaine, et un psychologue.
Le CRTLA et le Docteur [H] encouragent la demande d’AHEH formulée par les parents d’[K] eu égard au retentissement sévère à modéré de son trouble sur sa scolarité.
Il résulte du GEVA-Sco pour l’année scolaire 2024-2025, établi le 21 novembre 2024, que la scolarité d’[K], en classe de CM1, ne lui a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il ressort du GEVA-Sco, du Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE) de 2024, du questionnaire pédagogique complété par son enseignante le 27 juin 2024, ainsi que du suivi des acquis scolaires pour la période de septembre 2024 à février 2025 qu’[K] a des difficultés d’apprentissage, de lecture et en mathématiques. Elle a également des difficultés de compréhension des consignes et à l’oral qui entraînent des difficultés lors du passage à l’écrit.
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Elle réalise avec des difficultés régulières et une aide régulière les actes relevant de l’écriture, du contrôle de son travail et du suivi des consignes.
Le PPRE pour la période de novembre 2024 à décembre 2024 met en évidence les difficultés de compréhension et d’écriture d’[K] et ses objectifs de réussite qui passent par le travail en binôme et l’aide de son enseignant pour reformuler les consignes. Ces mêmes constats ressortent également du compte rendu orthophonique établi par Madame [A] le 28 août 2023 lorsqu’[K] était en CE2.
L’équipe enseignante note que pour continuer à progresser, [K] a besoin d’un étayage individuel, ou à tout le moins de travailler en binôme et a besoin d’un adulte accompagnant pour reformuler les consignes et l’aider à la mémorisation et à l’utilisation des supports pédagogiques. Il ressort du suivi des acquis scolaires qu’[K] a besoin d’aide pour réinvestir ses connaissances et pour continuer à progresser à son propre rythme.
Les éléments versés aux débats, postérieurs à la demande d’AHEH du 06 janvier 2025, à savoir le GEVA-Sco 2025-2026 et le suivi des acquis du second semestre de l’année 2024-2025, confirment le besoin d’[K] de bénéficier d’une AHEH afin qu’elle soit guidée dans sa compréhension et dans le réinvestissement de ses connaissances. Il convient d’observer que les difficultés et fragilités d’[K] s’accroissent en ce sens qu’en classe de CM2 [K] n'a pas acquis certaines connaissances en français et mathématiques et que ses difficultés pour lire, écrire, calculer, suivre les consignes, mémoriser et fixer son attention sont désormais régulières. L’équipe éducative préconise de nouveau la présence d’une AHEH pour accompagner [K] et la sécuriser pour son passage au collège.
En dehors de ces difficultés d’ordre scolaire, il n’est fait état d’aucune difficulté personnelle quant au retentissement fonctionnel ou à la vie quotidienne de l’enfant.
Dans ces conditions, au vu des constats et préconisations des professionnels suivant [K], il sera retenu qu’elle a besoin d’un accompagnement dans sa scolarité pour certaines exigences scolaires (compréhension des consignes, passage à l’écrit) et certaines disciplines scolaires (mathématiques, français) mais qu’elle ne requiert pas une attention soutenue et continue d’un accompagnant dans la mesure où elle réalise sans difficulté et seule ou avec difficulté et aide ponctuelle la majorité des actes relevant des tâches et exigences générales à l’école, de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication ainsi que des tâches et exigences scolaires. Il ressort en effet des éléments précédemment énoncés qu’[K] est autonome, dispose de nombreux acquis scolaires et progresse tant sur ses acquis que sur les nouveaux apprentissages.
Au vu de ces éléments, une aide mutualisée permettra de répondre aux besoins d'accompagnement d'[K] qui ne requiert pas une attention soutenue et continue. Une telle aide lui sera ainsi accordée pour une durée d’une année scolaire, soit jusqu’à la fin du cycle 3, s’agissant d’une première demande de prestations qui nécessite une évaluation régulière.
Les décisions de la CDAPH des 06 juin et 09 octobre 2025 refusant à [K] [T] une aide humaine aux élèves handicapés seront par conséquent infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 06 juin et 09 octobre 2025 refusant à [K] [T] une aide humaine aux élèves handicapés ;
ACCORDE à [K] [T] le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée, du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 et dans tous les cas jusqu’à la fin du cycle pédagogique 3 (classe de 6ème) en cas de redoublement ;
CONDAMNE Sarthe Autonomie – Maison Départementale de l’Autonomie aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme LEBERT Mme PAUTY
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