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TJ 54395, 24 août 2026, RG 26/00861


Vérifier : TJ 54395, 24 août 2026, RG 26/00861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00861
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb209195da062e0c4524e

Texte de la décision

9,346 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00861 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA4V

ORDONNANCE du 24 août 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [W] [I]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Jean-philippe BAUCHE

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [W] [I] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 13 août 2026 ;

Par requête en date du 19 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [W] [I] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [W] [I], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Sur la régularité
Me BAUCHE a soulevé deux moyens s’agissant de la régularité :
- L’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical d’admission : absence de précision sur la rupture thérapeutique, absence de mise en danger (simple constat que Monsieur [I] se trouvait sur la voie publique)
- L’absence d’avis aux proches, Madame [Z] [E] faisant partie du GEM [Localité 3]
S’agissant du premier moyen, il résulte de l’article L3212-1 « I.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. »
En l’espèce, le certificat médical rédigé le 13 août 2026 par le docteur [H] vise expressément l’existence « du péril imminent » et « une mise en danger imminente ». La caractérisation de ceux-ci est notamment établie par l’existence de troubles du comportement sur la voie publique, une désorganisation psychique et un sentiment de persécution à domicile et vis-à-vis des professionnels — ces éléments démontrant en effet un péril imminent soit pour l’intégrité physique du patient soit directement du fait de sa désorganisation soit indirectement du fait de la dégradation de sa situation (risque d’errance ou de rupture des accompagnements).
S’agissant du deuxième moyen, l’article L3212-1 du code de santé publique dispose que « Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ». En l’espèce, Monsieur [I] a indiqué à l’audience ne pas avoir de personne de confiance et ne pas avoir de famille proche. Il en résulte qu’en informant [Z] [E], une membre du GEM [Localité 3] suivant Monsieur [I], le CPN a correctement exécuté les obligations qui lui incombaient en application du code de la santé publique.

Sur le fond
A l’audience, Monsieur [I] fait état d’un « brouillard » quant aux motifs de son admission. Il indique s’en remettre à l’avis du psychiatre.
Me BAUCHE a sollicité la mainlevée de la mesure en soulevant l’existence d’un consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 19 août 2026 par le docteur [K] que Monsieur [I] — patient atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et symptomatologie anxieuse envahissante — a été admis dans un contexte de désorganisation psychique et comportementale avec multiplication des situations de mise en danger depuis sa dernière prise en charge. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que la symptomatologie de désorganisation n’est plus présente et que le patient ne présente pas d’idées délirantes. Cependant, le patient présente un contact étrange et une symptomatologie anxieuse essentiellement centrée sur des inquiétudes somatiques. Des permissions sont en cours d’organisation afin d'évaluer l’impact des stresseurs environnementaux sur la symptomatologie exprimée par le patient. La mesure est évaluée comme restant nécessaire face au risque de recrudescence symptomatologique en cas de sortie prématurée et face à l’ambivalence vis- à-vis des traitements médicamenteux. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [I] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière — en l’espèce en relevant la persistance de symptôme de trouble mental, la nécessité d’une observation du déroulé des permissions et l’existence d’une ambivalence quant aux traitements.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [W] [I] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 24 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 24 Août 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le CPN et aux fins de notification à M. [W] [I] ;
- à Me Jean-philippe BAUCHE, conseil du patient.

Le greffier

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