TJ 54395, 24 août 2026, RG 26/00864
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Texte de la décision
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d'un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete à 6 mois
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00864 - N° Portalis DBZE-W-B7K-KA5C
ORDONNANCE du 24 août 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Q] [C]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 2] (BAS RHIN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante - Assistée de Me Jean-philippe BAUCHE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [Q] [C] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 4 septembre 2026 ;
Par requête en date du 14 août 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [Q] [C] à 6 mois ;
Les parties à la procédure : Madame [Q] [C], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean-philippe BAUCHE, avocat de la personne hospitalisée, Madame [T] [C], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [Q] [C] et tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] et que l'affaire à été mise en délibéré à l'après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, Madame [C] a été admise le 04 septembre 2025 en hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers dans un contexte de trouble dépressif sévère et d’anxiété majeure. Des mises en danger sous la forme de tentatives de défenestration étaient relevées. Il était relevé dans le cadre de la période d’observation une instabilité psychomotrice, un discours pauvre, avec des propos incohérents, et qu’il existait un probable syndrome délirant autour de l’état somatique. Il était estimé qu’il existait un risque suicidaire majeur en raison d’une thymie basse voire effondrée, associée à une anosognosie. Enfin, il était relevé au jour de la rédaction de l’avis motivé une absence d’amélioration malgré un ajustement du traitement, un discours marqué par des persévérations anxieuses et un sentiment d’incurabilité. Il était souligné que si aucune idée suicidaire n’était rapportée, Madame [C] n’était pas accessible à la réassurance et que ses angoisses provoquaient des divers troubles, notamment au niveau de son alimentation. Une ordonnance autorisant le maintien de la mesure était rendue le 15 septembre 2025.
La précédente ordonnance autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement a été rendue le 05 mars 2026. Il résultait des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé rédigé le 20 février 2026 par le docteur [D], que le traitement médicamenteux avait été progressivement remanié mais qu’aucune amélioration n’en avait alors découlé. Le changement complet du programme thérapeutique avait permis une légère amélioration clinique : la patiente était moins angoissée et son contact s’était amélioré dans le service. Cependant, celle-ci présentait toujours des ruminations anxieuses autour de sa sphère digestive (idées délirantes) inaccessibles à la réassurance et présentait une anosognosie la mettant dans l’incapacité de percevoir la nécessité et l’intérêt des soins. Par ailleurs, un projet social était toujours en cours de construction.
Il résulte des avis mensuels postérieurs et de l’avis motivé rédigé le 14 août 2026 par le docteur [U] que Madame [C] présente des persévérations anxieuses avec un comportement peu adapté en entretien et une instabilité psychomotrice avec des déambulations incessantes et des tentatives de passage à l’acte hétéro-agressifs (agrippe les soignants, bouscule ou tente des intrusions dans les salles de soins au moment des transmissions). Il est souligné la persistance d’une anxiété envahissante malgré de multiples lignes de traitements médicamenteux essayées.
Sur la régularité
L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose que « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. »
En l’espèce, Madame [C] a été admise en soins sans consentement le 04 septembre 2025. Deux précédentes ordonnances sont intervenues. Il en résulte que la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins et qu’en application de l’article précité, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège.
Or, force est de constater que cet avis n’a pas été réalisé, le [Etablissement 1] indiquant que « il est prévu entre le 20/08 et le 04/09/26. Sa mesure a débuté le 04/09/2025 ». Il en résulte que la saisine en date du 14 août 2026 est incomplète et n’est pas régularisable dans le temps du contradictoire et du délibéré.
L’absence de réalisation d’un avis collège avant la date de l’audience constitue nécessairement une atteinte aux droits de la patiente dès lors que cette obligation résulte de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique et que la composition de ce collège et son caractère collégial sont indispensables au contrôle de la nécessité et de la proportionnalité d’une mesure de soins sans consentement aussi longue.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Effet différé
En raison de l’état de santé de Madame [C] — rappelé plus haut, il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [Q] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 24 Août 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 24 Août 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Madame [Q] [C] ;
- à Me Jean-philippe BAUCHE, conseil de la patiente.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [T] [C], chargée de la mesure de protection ouverte en faveur de Mme [Q] [C] et tiers demandeur à l'admission.
Le greffier
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