TJ 30189, 23 août 2026, RG 26/04020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04020 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6H
ORDONNANCE DU 23 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2026 à 10 heures 50 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04020 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LV6H présentée par Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU [F] et concernant
Monsieur [Q] [V]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 09 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Nice et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2026 notifiée le 19 août 2026 à 09 heures 16 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter à l'audience, le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS ayant cependant déposé des conclusions écrites ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah KHROF, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [N] [X] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel de MONTPELLIER ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je souhaite retourner chez moi, j'ai purgé deux ans, j'ai bien compris, maintenant je souhaite retourner chez moi en Tunisie. J'ai ma carte d'identité Tunisienne, elle n'est pas en France. Sur question, j'ai déposé une demande d'asile en Italie, j'ai toujours envie d'y aller.
In limine litis, Me [D] [E] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Il a pu bénéficier d'un interprète uniquement par téléphone tout au long de la procédure, il n'y a pas son numéro d'identification ni ses coordonnées.
Sur le fondement de l'Art R742-1 du CESEDA, je n'ai pas l'heure exacte de saisine du JLD. Il a bénéficié d'une levée d'ecrou à 9h16 et l'avis parquet à été fait à 11h16 ce qui est tardif.
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Par dépôt de conclusions, le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [V].
Sur le fond, Me [D] [E] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Il a fait une demande d'asile en Italie, la borne EURODAC ne serait pas opérationnelle et cette vérification n'aurait pas pu être faite. Les autorités italiennes n'ont pas été jointes. Manque de diligences sérieuses.
La personne étrangère déclare : J'ai appris sur moi pendant la détention, je veux retourner en Tuniqie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur l'irrégularité de la notification des droits à l'arrivée au centre de rétention, tenant à l'assistance de l'interprète par téléphone :
L'article L141-3 du CESEDA dispose que "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger".
L'article L743-12 du CESEDA dispose que "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats".
Attendu, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète a pu être mobilisé, et que les actes de notification ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que la circonstance que le retenu ait été assisté par un interprète intervenant par un moyen de télécommunication s'expliquepar l'impossibilité de ce dernier de se déplacer au sein du centre de rétention sans qu'il soit nécessaire de justifier davantage le recours à cette technique ; que par ailleurs figure en procédure un extrait de la décision du 08 avril 2026 donnant agrément à l'agence Française de Traduction et de Communication (AFT COM) en qualité d'organisme d'interprétariat et de traduction pour intervenir auprès des centres de rétention ; que ces éléments permettent de s'assurer que l'interprète mobilisé avait bien qualité pour intervenir, y compris par téléphone ;
que le moyen a lieu d’être rejeté
- sur la tardiveté de l'avis fait au procureur de la République du placement en centre de rétention :
L'article L741-8 du CESEDA dispose que "le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention".
En l'espèce, [Q] [V] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 19 août 2026 à 11 heures 05. Par la suite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a été avisé du placement en rétention de [Q] [V] le 19 août 2026 à 11 heures 11. La notification de l'arrêté de placement en centre de rétention avait été faite le 19 août 2026 à 09 heures 16.
Si le texte de loi impose une information immédiate du magistrat, le délai de quatre heures environ qui existe entre la notification de l'arrêté et l'avis au procureur de la République de [Localité 2] de l'arrivée au centre du retenu ne doit pas être considéré comme disproportionné, ni causant un grief au retenu, en ce qu'il s'explique par les nécessités de procéder à l'ensemble des autres formalités procédurales, ainsi que par le temps de trajet incompressible entre le centre de détention de [Localité 3] où était détenu l'intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2]. En effet, le procureur de la République du ressort n'est informé qu'une fois que le retenu est effectivement arrivé au centre de rétention.
D'où il suit que le moyen de nullité sera rejeté.
- sur le non-respect du délai imparti au magistrat du siège pour statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative :
L'article R742-1 du CESEDA dispose que "le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1".
L'article L743-4 du CESEDA dispose que "le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7".
Il est ici soutenu que la saisine du magistrat du siège aurait été opérée. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces de procédure que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi par la préfecture des Bouches-du-Rhône par courriel arrivé le 22 août 2026 à 10 heures 50 ; que [Q] [V] a été placé en centre de rétention le 19 août 20216 à 09 heures 16 ; que la saisine est donc intervenue dans le délai imparti de 96 heures ; que par ailleurs, la décision étant rendu le 23 août 2026 dans la matinée, le délai de 48 heures imparti au magistrat du siège du tribunal judiciaire pour statuer a là encore été respecté ;
Que le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le 20 juillet 2026, avant même la sortie de détention de l’intéressé, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [Q] [V] n’étant pas documenté ; qu’une relance a été effectuée le 19 août 2026 ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [Q] [V] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il s’est déjà vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le sol français le 20 juin 2024, auquel il ne s’est pas conformé ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’enfin, [Q] [V] a été placé en centre de rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné le 09 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 3 ans d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, pour des faits de violences aggravées et de fourniture d’une identité imaginaire ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [V]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 août 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 23 Août 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Août 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [O] DES BOUCHES DU [F]
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Sarah KHROF ;
le 23 Août 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [Q] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Août 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [A]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 23 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [O] DES BOUCHES DU [F] contre Monsieur [Q] [V]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 10h13
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h20
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 23 Août 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.