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TJ 30189, 27 juill. 2026, RG 25/01264


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01264
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb36d195da062e0c45b3e

Texte de la décision

13,691 caractères

Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Michèle EL BAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 27 Juillet 2026
Troisième Chambre Civile


N° RG 25/01264 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K37Z

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

à :

S.A.S. Saint-Pierre Assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice domicilié AGENCE CTYA-PERI, [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Romain CHAUSSERIE-LAPREE, Auditeur de Justice, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors des débats, et Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K37Z
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [L] est l’un des copropriétaires de la copropriété Melchior Doze à [Localité 1].

En date du 31 mai 2021, le Syndic de la copropriété a été informé par les époux [G] copropriétaires au rez-de-chaussée d’un affaissement du plancher suite au déplacement d’un meuble imposant.

Un diagnostic a été réalisé le 16 juin 2021 par le Bureau d’étude technique MOUTON BETM.

Une déclaration de sinistre a été déposée le 1er avril 2022 par le syndic de la copropriété auprès de la SA SAINT-PIERRE Assurances.

La société d’assurance a refusé la prise en charge du sinistre.

A défaut de solution amiable, par actes de Commissaire de justice du 18 février 2025, Monsieur [E] [L] a donné assignation à la SAS SAINT PIERRE Assurances et le syndicat de la Copropriété [Adresse 1] aux fins de :
-Condamner SAINT-PIERRE Assurances à payer au Syndicat de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic la somme de 17 402 euros à titre de réparation du dégât des eaux survenu le 31 mai 2021;
-Condamner SAINT-PIERRE Assurances à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
-Condamner SAINT-PIERRE Assurances à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :

-il apparaît que le plancher bois s’est dégradé à cause de l’humidité dans l’air, des remontées capillaires dans les murs et les infiltrations liées à la douche;
-ces dégradations ont manifestement leur origine dans la cave de l’immeuble se situant sous l’appartement des époux [G];
-le syndic a déposé la déclaration de sinistre en avril 2022 auprès de SAINT-PIERRE Assurances qui a refusé de prendre en charge au motif que le sinistre n’avait pas un caractère accidentel et qu’il y avait un défaut d’entretien incombant à l’assuré;
-cette assurance doit prendre en charge les détériorations et destructions de l’immeuble;
malgré de nombreuses démarches amiables, aucune solution n’a été trouvée;
-deux rapports ont été établis à la suite de ce sinistre et contrairement à ce que prétend SAINT-PIERRE Assurances, le sinistre a pour origine un dégât des eaux;
-aucun des deux experts ne fait état d’une vétusté avancée et générale de la cave privative mais bien la propagation d’un dégât des eaux;
-en 2018 la copropriété s’est préoccupée de faire des travaux d’entretien des poutres des caves et ces travaux ont été réalisés par un homme de l’art qui n’a pas remarqué que l’immeuble est mal entretenu;
-par cette attitude l’assurance démontre sa mauvaise foi et ainsi il sollicite des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2026, le SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1] sollicite de :

-ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture;
-constater que le syndicat des copropriétaires s’en rapporte à justice;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il expose s’en rapporter à justice et ne pas s’opposer aux demandes formulées.

Bien que régulièrement assignée, la SAS SAINT PIERRE Assurances n’a pas constitué avocat.


L’instruction a été clôturée selon ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2026.

L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2026 a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile notamment, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
N° RG 25/01264 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K37Z

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la clôture a été fixée au 19 mai 2026.

Le Syndicat de Copropriété [Adresse 1] a notifié ses conclusions le 13 juin 2026 donc post-clôture.

Le demandeur ne forme pas d’opposition quant au rabat de l’ordonnance de clôture sollicitée.

La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 25 juin 2026, avant l'ouverture des débats.

Sur la demande en paiement

Monsieur [E] [L] sollicite la condamnation de SAINT-PIERRE Assurances à payer au syndicat de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 17 402 euros à titre de réparation du dégât des eaux du 31 mai 2021 outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

1. Sur la demande d’indemnisation au titre du dégât des eaux

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est constant que le syndicat de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] a souscrit un contrat en date du 7 mars 2016 auprès de CITYA Immobilier pour garantir l’immeuble objet de la copropriété.

Le dégât des eaux était en effet une garantie souscrite par le syndicat de la Copropriété auprès de la société CITYA Immobilier.

Un dégât des eaux dans la salle d’eau de l’appartement situé au rez-de-chaussée engendrant des désordres est en effet survenu le 31 mai 2021. Une déclaration de sinistre a été déposée en date du 1er avril 2022 par le syndic auprès de la société CITYA Immobilier.

Au soutien de ses demandes le demandeur produit notamment aux débats :

-un rapport de visite du bureau d’études techniques MOUTON du 16 juin 2021 aux termes duquel il est conclu notamment que “le plancher bois se dégrade à cause de l’humidité dans l’air, des remontées capillaires dans les murs et des infiltrations liées à la douche”;

N° RG 25/01264 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K37Z
-un rapport d’expertise consultatif de Monsieur [A] expert en bâtiment du 13 octobre 2023 duquel il ressort notamment : “dans la cave accessible, je constate des galeries de vers de bois qui se propage dans les zones humides, au testeur, la pointe d’un tournevis ne pénètre que de 1 cm dans le bois, le coeur du bois n’est pas attaqué, ces vers se sont propagés suite à la fuite d’eau dans le sol de la cave et au blocage du soupirail qui a la fonction de ventilation. L’humidité est restée au niveau du plafond qui recouvrait les poutres en bois”;
Une préconisation de réparation en 13 points est également formulée page 3 de ce rapport.

-un devis du 17 février 2024 de la société DRH pour un montant de 17 402 euros TTC correspondant aux travaux à réaliser suite aux préconisations du Cabinet [A] EXPERTISE.

A la lecture de ces pièces produites aux débats, il apparaît que les désordres constatés affectant notamment le plancher et les poutres sont manifestement imputables au dégât des eaux survenu dans la salle d’eau située au dessus de la cave.

Il est constant que la société SAINT-PIERRE Assurances n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres survenus suite au dégât des eaux.

Dans ces conditions, Monsieur [E] [L] est fondé à solliciter la condamnation de la société SAINT-PIERRE Assurances à payer au Syndicat de la Copropriété la somme de 17 402 euros au titre de la réparation du dégât des eaux intervenu le 31 mai 2021.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le demandeur ne démontre pas l’abus et la mauvaise foi de la société SAINT-PIERRE Assurances.

En conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

A - Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société SAINT-PIERRE Assurance, partie perdante sera condamné aux dépens.

B - Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce il y a lieu de condamner la société SAINT-PIERRE Assurances à verser la somme de 1 500 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C - Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026 et fixe la clôture de l'instruction à la date du 25 juin 2026 avant l'ouverture des débats;
Condamne la société SAINT-PIERRE Assurances à payer au Syndicat de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 17 402 euros à titre d’indemnisation du dégât des eaux intervenu le 31 mai 2021;
Condamne la société SAINT-PIERRE Assurances à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SAINT-PIERRE Assurances aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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