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TJ 30189, 21 août 2026, RG 23/05106


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Date
21/08/2026
Numéro
23/05106
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb37b195da062e0c45bab

Texte de la décision

7,234 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT du 21 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 23/05106 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGUL
AFFAIRE : S.A.R.L. J2M [Localité 1] (Jour de Marché) inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°888 440 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège / S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°440 267 177, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Exp : la SELARL CHABANNES RECHE BANULS [Localité 3]
la SELARL CHABANNES RECHE BANULS [Localité 3]
la SELARL REBOTIER-ROSSI ET ASSOCIES
la SELARL [Localité 4] - GAULT ASSOCIES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. J2M [Localité 1] (Jour de Marché)
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°888 440 286, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES RECHE BANULS SINARD, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Maître Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER-ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°440 267 177, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Nathalie LABADIE, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI,cadre greffier,présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE

La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a fait pratiquer le 11 septembre 2023 une saisie-attribution à l'encontre de la SARL J2M [Localité 1]. Cet acte de recouvrement forcé a été diligenté sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer du 22 février 2023 délivrée à son encontre par le Tribunal de Commerce de Nîmes.

La SARL J2M [Localité 1] a formé, le 09 octobre 2023, opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée auprès du Tribunal Judiciaire de Nîmes.

Par acte du 12 octobre 2023, la SARL J2M [Localité 1] a fait assigner la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de Judiciaire de Nîmes aux fins principales de sursis à statuer.

L'affaire a été retenue devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes à l'audience du 23 février 2024 à laquelle la SARL J2M [Localité 1] et la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE étaient représentées.

Par jugement avant-dire droit du 26 avril 2024, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente du jugement statuant définitivement sur la validité du titre exécutoire.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 juin 2026 à la demande des parties, ces dernières étant toutes deux représentées à cette date.

Dans le dernier état de la procédure, la SARL J2M [Localité 1] demande au juge de l'exécution :
de déclarer irrégulière la saisie-attribution du 12 septembre 2023 ;de condamner la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de ses demandes, la SARL J2M [Localité 1] soutient essentiellement que le Tribunal de commerce a réformé le titre exécutoire par jugement du 10 septembre 2024.

Dans le dernier état de la procédure, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE demande au juge de l'exécution :
de débouter la SARL J2M [Localité 1] de ses demandes ;et de condamner la SARL J2M [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de ses demandes, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE fait principalement valoir qu'elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution dès le 23 septembre 2024.

Le délibéré est fixé au 21 août 2026.

MOTIFS

Sur l'étendue du litige :

Il est en l'espèce constant que par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution du 11 septembre 2023 de sorte que la demande de la SARL J2M [Localité 1] tendant à ce que cette voie d'exécution soit « déclarée irrégulière » est à ce jour privée d'objet.

Sur la demande indemnitaire :

La SARL J2M [Localité 1] n'apporte pas la preuve d'un comportement ouvertement dolosif, d'une volonté de nuire ou d'une erreur grossière commise par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE dans la pratique de la saisie-attribution litigieuse. En effet, cette dernière disposait, à la date de la mesure, d'un titre exécutoire qui, bien qu'invalidé plus tard, constatait alors une créance liquide et exigible.

Il s'en évince que, faute pour la SARL J2M [Localité 1] d'établir le caractère déloyal et abusif du comportement procédural de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.

Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATONS que la demande de la SARL J2M [Localité 1] tendant au constat de nullité de la saisie-attribution du 11 septembre 2023 est à ce jour privée d'objet ;

DEBOUTONS la SARL J2M [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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