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TJ 38185, 24 août 2026, RG 26/00332


Vérifier : TJ 38185, 24 août 2026, RG 26/00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00332
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb3ac195da062e0c45d10

Texte de la décision

12,987 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 26/00332 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2EQ

IP

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :24/08/26

à :
Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 24 Août 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. FORSIXTY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son gérant monsieur [J]

représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [S]
né le 12 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 juin 2022, la société FORSIXTY a donné à bail commercial à la société [C] PIECES AUTO un local commercial constitué des lots 6 à 9 de copropriété d'un immeuble situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3]. Le loyer a été fixé à 36.000 euros hors taxes, payable d'avance.

Dans le même acte, Monsieur [F] [S], s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par la société [C] PIECES AUTO en vertu de l'acte, pour la durée du bail et d'un renouvellement, et dans la limite de la somme de 777.600 euros.

Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire du bail, du 18 octobre 2023, la société FORSIXTY a fait commandement à la société [C] PIECES AUTO de lui payer la somme de 18.847,31 euros, et par acte du même jour, a signifié et remis copie dudit commandement à Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution.

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VIENNE du 14 mars 2024, la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire a été constatée, Monsieur [F] [S] et la société [C] PIECES AUTO ont été condamnés solidairement à 14.696,25 euros à titre de provision sur les sommes dues, et in solildum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges prévus au bail jusqu'à la libération des lieux avec remise des clés ainsi qu'aux dépens et à une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [C] PIECES AUTO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de VIENNE du 9 avril 2024, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 14 mai 2024.
La société FORSIXTY a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société FORSIXTY a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FORSIXTY sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l'action de la SCI FORSIXTY,En conséquence,
Condamner Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société [C] PIECES AUTO au paiement de la somme de 66.626,77 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 14 mars 2024, date de l'ordonnance de référé, à capitaliser annuellement, jusqu'à complet paiement,Condamner Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société [C] PIECES AUTO au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [F] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société [C] PIECES AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais de prise d'hypothèque,Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 2288 et suivants du code civil, elle invoque sa créance, l'absence de paiement malgré l'ordonnance de référé et l'engagement de caution de Monsieur [F] [S].

Monsieur [F] [S], régulièrement assigné à sa personne par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation au titre de la caution

Sur le montant des sommes dues

L'article 2288 du code civil prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article 1369 du Code civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

En l'espèce, la société FORSIXTY produit l'acte authentique reçu le 29 juin 2022 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 4], aux termes duquel Monsieur [F] [S] s'est porté caution des sommes dues par la société [C] PIECES AUTO en vertu du bail commercial consenti à cette dernière par la société FORSIXTY. Monsieur [F] [S] intervenait également à l'acte en qualité de dirigeant de la société [C] PIECES AUTO.

Par ailleurs, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 18 octobre 2023 à la société [C] PIECES AUTO a été signifié à Monsieur [F] [S] le même jour. Il a été condamné par le juge des référés à payer une provision à valoir sur le montant de la dette locative. Il n'ignorait donc pas le montant des sommes dues par la société preneuse.

Il résulte de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024 que la résiliation du bail a été constatée au 18 novembre 2023, date à compter de laquelle une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges.

Il résulte des pièces produites, et de l'ordonnance de référé que l'arriéré de loyers et charges s'élève à la somme de 14.696,25 pour la période antérieure au 1er décembre 2023.

En outre, il résulte du décompte produit par la bailleresse que les indemnités d'occupation n'ont pas non plus été payées à compter de la résiliation du bail.

Toutefois, il apparaît que le montant des sommes réclamées est celui qui figure dans le décompte du commissaire de justice du 13 août 2025, dont il convient cependant de déduire :
- des frais et dépens résultant de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024,
- la somme de 600 euros d'article 700 du code de procédure civile accordée par l'ordonnance de référé du 14 mars 2024,
- le montant de la prestation de recouvrement qui doit demeurer à la charge du créancier.

Ainsi, la somme due par Monsieur [F] [S] à la société FORSIXTY au titre de son engagement de caution s'élève à la somme de 64.920,49 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d'occupation.

En conséquence, Monsieur [F] [S] sera condamné à payer à la société FORSIXTY la somme de 64.920,49 euros.

Sur la demande au titre des intérêts

Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que :
" Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".

L'article 1344 du code civil précise que " le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. ".

Il résulte par ailleurs de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, la société FORSIXTY sollicite que le montant de la condamnation soit assorti des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024, avec capitalisation.

Le montant de la condamnation au titre des loyers échus résultant de l'ordonnance de référé s'élève à 14.696,25 euros en principal. Il résulte du décompte produit qu'aucune somme n'a été réglée à ce titre. Cette somme portera donc intérêt à compter de l'ordonnance, comme demandé.

Par ailleurs, l'ordonnance de référé du 14 mars 2024 a condamné Monsieur [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail du 18 novembre 2023.
Si cette condamnation porte interpellation suffisante de payer les indemnités d'occupation, la condamnation aux intérêts sur les sommes dues suppose que la créance existe. Ce n'est donc qu'à compter du mois pour lequel l'indemnité d'occupation est due que l'intérêt est justifié sur cette partie de la créance.

Il sera donc dit que la somme de 14.696,25 euros portera intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024, et que les sommes dues au titre des indemnités d'occupation porteront intérêt au taux légal à compter du mois au titre duquel elles sont dues.

Enfin, la capitalisation des intérêts dues pour une année entière sera ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'inscription d'hypothèque légale garantissant la créance provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 14 mars 2024, a été prise en vertu de ladite ordonnance. L'instance en référé est préparatoire à l'instance au fond.

Il sera donc dit que les dépens incluront les dépens de l'instance en référé, et notamment les frais de l'hypothèque légale.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [F] [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société FORSIXTY une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société FORSIXTY la somme de 64.920,49 euros en sa qualité de caution de la société [C] PIECES AUTO, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 14.696,25 euros, et à compter du mois au titre duquel l'indemnité d'occupation est due pour le surplus de la créance ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par Monsieur [F] [S] pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens qui incluront les dépens de l'instance en référé, et notamment les frais de l'hypothèque légale ;

CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la société FORSIXTY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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