TJ 38185, 24 août 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 26/00546 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2VL
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 24/08/2026
à :
Me Dorothée RIEMAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [G] [H] [D] a fait l'objet de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère qui sont entrées en application le 31 juillet 2019.
Parmi les créances incluses dans les mesures imposées figure un crédit à la consommation souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, la créance s'élevant à 9 120,30 euros. Les mesures recommandées ont prévu l'effacement de la créance en fin de plan.
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Madame [G] [H] [D] a fait assigner la société INTRUM CORPORATE devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de son acte introductif d'instance, Madame [G] [H] [D] sollicite du tribunal de :
- S'entendre déclarer Madame [H] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
- S'entendre condamner la SASU INTRUM CORPORATE à verser à Madame [H] [D] la somme de 8 125,06 euros ;
- S'entendre condamner la SASU INTRUM CORPORATE à verser à Madame [H] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique ;
- S'entendre condamner la SASU INTRUM CORPORATE à verser à Madame [H] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
- S'entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- S'entendre condamner la SASU INTRUM CORPORATE à payer à Madame [H] [D] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- S'entendre condamner la même aux entiers dépens.
Elle soutient qu'après avoir fait l'objet d'une condamnation en paiement à la CAISSE D'EPARGNE par jugement, sa dette a été effacée à l'issue du plan de surendettement, soit le 31 juillet 2026. Elle fait valoir que la société INTRUM CORPORATE ne pouvait donc pas pratiquer une saisie attribution sur son compte bancaire au titre de cette même dette, alors que l'article L 722-2 du code de la consommation interdit toutes les mesures d'exécution.
Au visa de l'article 1302 du code civil, elle considère que la saisie opérée par la société INTRUM CORPORATE d'un montant de 8 125 euros l'a été indûment, et qu'elle lui a causé un préjudice à la fois économique mais aussi moral, justifiant en outre sa demande indemnitaire.
La société INTRUM CORPORATE, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l'indu
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, Madame [G] [H] [D] justifie de mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère et parmi les créances figure celle de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES pour un montant de 9120,30 euros, dont l'effacement est prévu à l'issue du plan.
Elle produit par ailleurs une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 15 septembre 2025 à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG (et non pas de la société INTRUM CORPORATE, qui représente la société INTRUM DEBT FINANCE AG mais avec laquelle elle ne peut pas être confondue). Il est mentionné dans l'acte que la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de NATIXIS.
Madame [G] [H] [D] ne produit cependant pas l'acte de saisie-attribution.
Elle produit également son relevé de compte bancaire auprès de la BANQUE POSTALE, mentionnant une opération de débit du compte le 10 septembre 2025 intitulée " AVIS TIERS DETENTEUR " d'un montant de 8125,06 euros. Le nom du bénéficiaire de l'opération de débit n'est pas mentionné et Madame [G] [H] [D] ne produit aucun élément permettant d'identifier le bénéficiaire de cette opération.
Il ne résulte d'aucun de ces éléments, ni d'aucune des pièces produites, que la société INTRUM CORPORATE a fait pratiquer une saisie attribution correspondant à la créance de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES, dont l'effacement résulte des mesures imposées.
Il ne résulte par ailleurs d'aucune pièce que l'avis à tiers détenteur opéré sur son compte le 10 septembre 2025 correspond à la créance de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES.
Madame [G] [H] [D], à qui incombe la charge de cette preuve pour un plus ample examen de sa demande, ne démontre pas avoir payé une quelconque somme à la société INTRUM CORPORATE, condition préalable à toute demande en répétition d'un indu.
En outre, Madame [G] [H] [D] ne semble pas avoir contesté la saisie-attribution qui lui a été dénoncée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble, seul compétent pour en connaître.
En conséquence, Madame [G] [H] [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [G] [H] [D], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par Madame [G] [H] [D] à l'encontre de la société INTRUM CORPORATE sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuantà juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [G] [H] [D] de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [G] [H] [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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