Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00463


Vérifier : TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00463
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb731195da062e0c4756a

Texte de la décision

5,642 caractères

N° RG 26/00463 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQX2

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un août

Nous, Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [Z] [A], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [T] [S]
née le 25 Février 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] A -

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Me Hélène BEGARD, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant non représenté

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 21 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 18 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [T] [S] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [T] [S].

Vu l’avis motivé en date du 17 août 2026 établi par le docteur [V] [C],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 20 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [S],

Vu l’audition de madame [T] [S] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 12 août 2026, Madame [T] [S] a été admise en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [W] [S] . La décision d’admission du directeur de l’EPSMD de l’Aisne a été prise au vu du certificat du même jour du docteur [R] [P] du centre hospitalier de [Localité 5] faisant état d’une décompensation psychotique avec idées de persécution envers ses proches et propos agressifs sur antécédent de schizophrénie, dans un contexte de rupture de traitement et de déni des troubles.

À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure au vu des certificats médicaux produits expliquant notamment qu’il fallait encore quelques jours d’observation quant aux effets du traitement mis en place.

Madame [T] [S] a expliqué que son mari mentait et qu’elle avait arrêté de prendre son traitement en accord avec le psychiatre qui la suivait. A ce jour elle prenait le traitement prescrit et ne notait pas de changement. Elle souffrait d’être enfermée et souhaitait retourner au domicile conjugal même si cela pourrait poser difficulté au regard du fait que son mari avait menti contre elle. Elle envisageait une séparation si nécessaire.

Le conseil de Madame [T] [S] a déclaré que sa cliente ne présentait pas de trouble et que la mesure devait en conséquence être levée.

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

L’absence de production délirante dans le discours de Madame [T] [S] résulte de l’ensemble des certificats versés au dossier à compter de la 24ème heure d’hospitalisation, qui décrivent une patiente calme et au discours cohérent. Toutefois, l’avis motivé établi le 17 août 2026 par le docteur [Q] souligne une tendance à l’interprétation pathologique et déplore l’absence de critique par Madame [T] [S] de ses troubles ; le médecin se prononce en faveur d’un maintien de la mesure dans sa forme actuelle pour observation et mise en place d’un traitement adapté.

Dès lors, Madame [T] [S] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [S], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Me Hélène BEGARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.