TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00466
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Texte de la décision
N° RG 26/00466 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQYT
AFFAIRE :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
M. [R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un août
Nous, Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [R] [C]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 2], détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 3], Centre pénitentiaire - [Localité 3]
accueilli à l’EPSMD [Etablissement 1]
non comparant,
représenté par Me Hélène BEGARD, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [F] [Z], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 21 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 19 Août 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [R] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [R] [C].
Vu l’avis motivé en date du 17 août 2026 établi par le docteur [K],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 19 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [C] ;
Vu le certificat en date du 17 août 2026 établi par le docteur [X] [J] faisant valoir que l’état de santé du patient ne lui permet pas d’être entendu à l’audience fixée par le juge des libertés et de la détention,
Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] [C] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 12 août 2026, pris au vu d’un certificat établi le même jour par le docteur [E] du centre hospitalier de [Localité 3] ayant constaté chez le patient un état d’agitation, des idées délirantes et un refus des soins avec inobservance thérapeutique, estimant qu’il constituait alors un danger pour lui-même et pour autrui.
Par requête en date du 19 Août 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisie d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].
À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité la mainlevée de la mesure en produisant un certificat de demande de levée de la mesure et de réintégration au centre pénitentiaire de [Localité 3] daté du 21 août 2026 9h35 établi par le Docteur [K] mentionnant notamment que l’évolution de l’état du patient était marquée par une amélioration partielle de ses intéractions sans idées noires ni suicidaires verbalisées, le patient gardant cependant une immaturité et une banalisation de ses troubles. Ce document mentionne également: “une organisation de transfert en UMD a été préconisée et au vu de la réponse négative qui nous est apportée pour l’escorte et la sécurisation du transport, de l’absence de l’arrêté de transfert en UMD dans les 5 jours qui précèdent l’admission, cette demande a été suspendue”. Le médecin a conclu que dans ces conditions les soins sous contrainte pouvaient être levés aux fins de réintégrétation au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Le conseil de Monsieur [R] [C] s’en est rapporté.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
***
Il résulte des certificats médicaux produits que Monsieur [R] [C] est un patient présentant des troubles psychotiques d’allure schizophrénique. L’avis motivé établi le 17 août 2026 par le docteur [K], bien qu’il note une acceptation partielle des soins proposés et l’absence d’idées noires ou suicidaires verbalisées, souligne l’absence d’adhésion véritable aux soins, l’immaturité du patient et la banalisation de ses troubles. Il se prononce, pour ces motifs et au vu de la persistance des troubles, en faveur d’un mantien de la mesure dans sa forme actuelle.
Toutefois dans le certificat de ce jour le Docteur [K] a expliqué que l’état du patient s’était amélioré de manière partielle, qu’une orientation en UMD aurait été adaptée mais qu’elle n’avait pu être mise en place et qu’en conséquence la mesure pouvait être levée.
Au regard de ce dernier certificat médical Monsieur [R] [C] ne présente plus de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
Sur la forme,
DECLARONS la procédure régulière ;
Néanmoins, sur le fond :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de l’établissement le cas échéant d’un programme de soins conformément aux dispositions des articles L3211-12 et L3211-12-1 du code de la santé publique;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Me Hélène BEGARD
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