Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00469


Vérifier : TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb73d195da062e0c475de

Texte de la décision

5,555 caractères

N° RG 26/00469 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQZL

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [Y] [E] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un août

Nous, Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [O] [K], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [Y] [E]
née le 07 Mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Me Hélène BEGARD, avocate au barreau de Laon, commise d’office,

INTERVENANTS :

Monsieur [A] [L], fils de Madame [Y] [E], en sa qualité de tiers demandeur aux soins
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 21 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 20 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [Y] [E] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [Y] [E].

Vu l’avis motivé en date du 20 août 2026 établi par le docteur [B] [P],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 20 août 2019 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [E],

Vu l’audition de madame [Y] [E] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 16 août 2026, Madame [Y] [E] a été admise en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [A] [L], son fils. La décision a été prise au vu d’un certificat établi le même jour par le docteur [N], médecin au centre hospitalier de [Localité 5], rapportant un état d’exaltation (Madame [Y] [E] aurait chanté pendant l’entretien), une instabilité psycho-motrice et une idée de mort passive, chez une personne anosognosique, dans le déni de ses troubles et en rupture de traitement.

À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure au regard des certificats médicaux produits.

Madame [Y] [E] a fait expliqué qu’elle souhaitait être prise en charge en service de neurologie à [Localité 6] où elle était suivie par un médecin. Elle a demandé ce jour la mainlevée de la mesure en expliquant qu’elle pouvait retourner sans difficultés vivre chez elle avec son fils bien que ce dernier la cherche parfois car elle quittait le domicile sans téléphone.

Le conseil de Madame [Y] [E] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

La lecture des certificats médicaux produits met en lumière une amélioration progressive de l’état de santé de Madame [Y] [E]. Ainsi, les idées noires dont la verbalisation était rapportée à 24 heures de l’hospitalisation ont cessé d’être exprimées ; la rétiscence passive des premiers temps s’est mue en adhésion aux soins ; la patiente a pris conscience de la nocivité des produits toxiques. Néanmoins, le docteur [B] [P], dans son avis motivé du 20 août 2026, souligne une vulnérabilité psychologique persistante dont elle estime qu’elle justifie la poursuite des soins dans leur forme actuelle.

Dès lors, Madame [Y] [E] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [E], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Me Hélène BEGARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.