TJ 67482, 24 août 2026, RG 26/06259
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/06259 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ3F
Le 24 Août 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2026 par le préfet de [Localité 3]-et-[Localité 4] faisant obligation à Monsieur X se disant [L] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 Juillet 2026 par le M. [H] [C] [Localité 3]-ET-[Localité 4] à l’encontre de M. X se disant [L] [I], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2026 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [I] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2026 ;
Vu la requête de M. [H] [R] datée du 22 août 2026, reçue le 22 août 2026 à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant [L] [I]
né le 06 Février 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 août 2026 ;
En présence de [V] [K], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 6],
Dossier N° RG 26/06259 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ3F
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ümit KILINC, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [L] [I] ;
- Maître Elodie KAISER, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS [C] LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; Qu’en effet, M. [I] étant dépourvu de passeport, la Préfecture , a, dès le 24 juillet 2026, contacté le consulat d’Algérie afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer ; que des relances ont été envoyées les 7 et 19 Août 2026 et que l’administrtaion est d’ans l’attente d’un retour ;
Attendu que le Conseil de M. [E] fait valoir qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
Mais attendu qu’à la suite de l’amélioration des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités consulaires algériennes ont repris la délivrance de laissez-passer consulaires ; qu’en conséquence, aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [E] d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que M. [E] fait valoir qu’il offre des garanties de représentation ; que sa compagne est enceinte et a besoin de lui et qu’elle a fourni un justificatif de domicile ;
Attendu qu’il convient de constater qu’aucun justificatif de domicile n’a été produit ni au stade de la première prolongation, ni au satde de la deuxième prolongation de la mesure de rétention ; qu’il ressort de la lecture de la procédure de garde-à-vue que Madame [N] [T] ne connaissait même pas le nom de famille, ni la situation de séjour irrégulier, ni l’activité de M. [L] [Z] ; qu’elle a précisé que ce dernier dormait “chez un de ses collègues à la ZUP” et “qu’il dormait parfois chez elle de temps en temps “ ; que ces éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [H] [R] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [I], au centre de rétention de [Localité 7] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 août 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 24 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat du M. [H] [C] [Localité 3]-ET-[Localité 4], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Août 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
OU
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 août 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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