TJ 31555, 23 août 2026, RG 26/01716
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01716 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4Z
le 23 Août 2026
Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;
En présence de Mme [D] [G], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 22 Août 2026 à 09h12, concernant :
Monsieur [A] [M] se disant [H]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur les irrecevabilités soulevées et sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête
Sur le défaut de motivation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine.
En l'espèce, il est soutenu par la défense un défaut de motivation de la requête du préfet de la Haute Garonne qui se contente d’effectuer un listing de la situation et de reproduire l’article du code relatif aux conditions de maintien en rétention.
Toutefois, en l’espèce il apparait clairement que la requête est motivée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement à en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, le conseil de l’intéressé a fait valoir l’insuffisance de diligences effectués ainsi que l’absence de perspective de retour.
Pour autant, il n’est pas contesté par la défense qu’une demande de réactivation de son identification a été transmise le 24 juillet 2026 avec dépôt des pièces actualisées par le biais du chauffeur de l’administration et qu’une relance a été réalisée le 19 aout 2026.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du VAR justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [B] [Y] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique ;
DECLARONS recevable la requête du préfet de Haute Garonne,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [A] [M] se pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours impartis par l'ordonnance prise le 29 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 01er aout 2026.
Le greffier
Le 23 Août 2026 à
Le juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [A] [M] se disant [H]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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