TJ 31555, 23 août 2026, RG 26/01720
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01720 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM46 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Mme LEVASSEUR
Dossier n° N° RG 26/01720 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM46
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 02 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour 3 ans;
Monsieur M. X se disant [I] [T], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. M. X se disant [I] [T] né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité prise le 18 août 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 19 août 2026 à 10H05 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Août 2026 à 23h28 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 août 2026 reçue et enregistrée le 22 août 2026 à 08h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [A] [M], INTERPRÈTE EN ARABE , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me BENAMOU-LEVY Audrey, avocate au barreau de TOULOUSE.
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure et de la décision de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention pendant en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais sur existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qui lui paraissent pertinents et utiles.
Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées en droit et en fait.
En l’espèce, l’administration a adopté une décision de placement en rétention de l’intéressé le 18 aout 2026 et le courrier spécifique aux fins d’observations de l’étranger adressé par l’administration a été notifié le 19 aout 2026 à 09h55 soit postérieurement à la rédaction de la décision de placement en rétention intervenue la veille, décision qui vise la demande d’observations remise le 19 aout 2026 et restituée le 21 aout 2026 alors même qu’elle est datée du 18 aout 2026.
A l’audience, le représentant de l’administration fait valoir que dans les auditions datées des 27 janvier 2026 et 31 mars 2026, l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Pour autant, dans sa décision de placement datée du 18 aout 2026, l’administration ne fait pas état de ses précédentes auditions et surtout se lie elle-même aux observations sollicitées lors de la notification du 19 aout 2026 à 09h55 qui manifestement ne peuvent avoir été accueillies avant la rédaction de la décision de placement en rétention et ce, en violation du principe du contradictoire.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRREGULIERE la procédure concernant X se disant [I] [T],
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de X se disant [I] [T],
INFORMONS X se disant [I] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence
INFORMONS X se disant [I] [T] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter
RAPPELONS que X se disant [I] [T] a l’obligation de quitter territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à TOULOUSE Le 23 Août 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. M. X se disant [I] [T]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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