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TJ 31555, 22 août 2026, RG 26/01706


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Date
22/08/2026
Numéro
26/01706
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb932195da062e0c48385

Texte de la décision

8,134 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMZG Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Mme LEVASSEUR
Dossier n° N° RG 26/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMZG

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [J] en date du 27/11/25 portant mesure d’expulsion

Monsieur [H] [L], né le 08 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [L] né le 08 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18/08/26 par M. [J] notifiée le 18/08/26 à 10h06 ;

Vu la requête de M. [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Août 2026 à 10h25 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21/08/26 reçue et enregistrée le 21/08/26 à 08h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMZG Page

Me Sarah MAQUET, avocat de M. [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève

- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,

- l’irrecevabilité de la requête,

- conteste la décision de placement en rétention administrative,

- sollicite une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

En l'espèce, la défense soutient un défaut d’actualisation du registre concernant le défaut de la mention de l’arrêté préfectorale d’expulsion pris à l’encontre de l’intéressé le 27 novembre 2025 ainsi que la mention du recours pendant devant le tribunal administratif.

Force est de constater, à l’examen de la procédure que le registre CRA ne comporte pas cette information bien que celle-ci date de plusieurs mois avant et l’administration ne donne aucune explication concernant ce manquement, d’autant plus que l’arrêté de placement en rétention administrative ainsi que la requête en prolongation se fondent sur cet arrêté qui fait partie également des pièces utiles versées au soutien de la requête.

Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [H] [L] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Aveyron,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Aveyron,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de [H] [L],

INFORMONS [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence

INFORMONS [H] [L] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter

RAPPELONS que [H] [L] a l’obligation de quitter territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Fait à [Localité 1] Le 22 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01706 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMZG Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 22 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [H] [L]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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